TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302584_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A E B, représentée par Me Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la compétence du signataire de la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas établie ; - l'autorité administrative a omis d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile alors que des demandes d'autorisation de travail ont été déposées par de potentiels employeurs durant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - la décision fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet a estimé à tort que l'absence de prise en charge médicale de Mme B n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les propositions d'emploi qui lui ont été faites sont sérieuses et émanent d'entreprises rencontrant des difficultés de recrutement ; - elle invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 30 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, est une ressortissante vietnamienne, née en 1968, qui est entrée en France le 14 avril 2019 munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type C valable jusqu'au 21 juillet 2019. Elle s'est maintenue sur le territoire français postérieurement à l'expiration de son visa et a déposé le 8 décembre 2020 une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. Dans un avis du 2 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque à destination de celui-ci. Quelques mois plus tard, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi à nouveau le collège de médecins qui a rendu, le 30 mai 2022, un nouvel avis aux termes duquel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de ne pas délivrer de titre de séjour à Mme B, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Vietnam comme pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision relative au droit au séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme D C, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'éloignement, les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que si le préfet a fait sien le second avis du collège de médecins de l'OFII, il a porté sa propre appréciation sur l'état de santé de la requérante en tenant compte également des éléments soumis par l'intéressée aux services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est cru lié par cet avis doit être écarté. 6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Dans son avis du 30 mai 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. À l'appui de sa contestation de cet avis, dont l'autorité administrative s'est appropriée les termes, la requérante fait valoir qu'elle souffre d'un diabète et de dépression depuis le mois d'août 2021 et qu'elle doit faire l'objet d'un suivi spécialisé pour dépister les complications de son diabète dès lors qu'elle présente d'autres facteurs de risque. Elle précise également qu'elle suit un traitement médicamenteux en raison du syndrome dépressif dont elle est atteinte depuis le mois d'août 2021et que la solidarité familiale dont fait montre sa sœur, titulaire d'une carte de résident et qui l'héberge, l'aide à combattre cette dépression. Toutefois, par cette argumentation et l'unique document médical qu'elle produit, à savoir un extrait d'un compte-rendu médical établi le 8 février 2023 par son médecin traitant à destination d'un confrère, mentionnant la liste des médicaments qui lui sont prescrits et précisant que la requérante n'a pas de traitement médicamenteux pour le diabète cette pathologie étant sous contrôle et nécessitant seulement un suivi spécialisé, Mme B ne conteste pas valablement l'appréciation portée, d'abord par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur son état de santé et sur les conséquences éventuelles d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la circonstance que deux entreprises du secteur de la restauration ont déposé, durant l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B, des demandes d'autorisation de travail afin de l'embaucher ne saurait être regardée comme manifestant suffisamment et valablement la volonté de l'intéressée d'adjoindre un nouveau fondement au fondement initial de sa demande de titre de séjour, et de solliciter désormais son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement de dispositions autres que celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par les étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en raison de leur état de santé, n'a pas omis de procéder à un examen complet de la situation de la requérante en ne portant pas d'appréciation sur son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 11. Mme B, qui n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale, ne peut utilement invoquer cette illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 611-3 doit être écarté pour les motifs exposés au point 7. 14. Mme B, qui est célibataire et sans enfant à charge n'est présente en France que depuis le mois d'avril 2019 et a vécu au Vietnam jusqu'à l'âge de cinquante ans. Si elle a une sœur, titulaire d'une carte de résident, qui l'héberge, et une nièce de nationalité française, qui vivent en France, elle n'établit pas être dépourvue de toute famille au Vietnam. Elle n'établit pas davantage être dépourvue de ressources dans ce pays, sa nièce précisant dans son attestation qu'elle n'est venue en France que pour rendre visite aux membres de sa famille. Par ailleurs, la circonstance que sa nièce et l'époux de celle-ci soient prêts à l'embaucher dans l'une de leurs entreprises démontre leur solidarité familiale et non une insertion particulière de Mme B dans la société française. De même, si elle soutient aider quotidiennement sa sœur et sa nièce dans les tâches de la vie domestique, elle n'établit pas que sa présence leur est nécessaire et qu'elles ne pourraient pas recourir à l'aide d'un tiers, ni même qu'elle pourrait leur apporter une telle aide si elle exerçait un emploi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu décider d'obliger Mme B à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B en annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 doivent être rejetées Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par Mme B sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au préfet du d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302584_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel