TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302584_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de son défaut de motivation, du vice de procédure résultant du non-respect du principe du contradictoire, de l'incompétence dont elle est entachée, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête de M. B, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2302585, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 à 9 heures 45 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Levi-Cyferman, avocat de M. B ainsi que celles de M. B ; - et les observations de M.Chaveriat, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle. A l'issue de l'audience, la clôture a été reportée au 22 septembre 2023 à 16 heures. Par une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2023 à 12 heures 42, la préfète de Meurthe-et-Moselle précise que M. B, convoqué le 21 septembre, s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 18 décembre 2023, date avant laquelle M. B devra rendre compte du résultat des démarches qu'il aura entreprises auprès des autorités arméniennes en vue de l'obtention d'un justificatif de nationalité. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est né en 1990 et serait arménien, a été en possession de titres de séjours successifs depuis le 8 avril 2015, le dernier expirant le 23 avril 2023. Il a déposé, le 15 mars 2023 sur le service en ligne " démarches simplifiées ", une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été classée sans suite. A la suite du renouvellement de sa demande le 22 juin 2023, la préfecture lui a demandé de fournir un justificatif de nationalité. Faute d'avoir été en mesure de fournir un tel document, la demande de M. B a été classée sans suite une nouvelle fois le 17 juillet 2023. M. B demande la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Avant la clôture de l'instruction, qui avait été reportée à l'issue de l'audience, la préfète de Meurthe-et-Moselle a justifié avoir délivré à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 19 septembre au 18 décembre 2023 et l'autorisant à travailler, ce délai de trois mois devant permettre à l'intéressé d'entreprendre des démarches auprès de l'Ambassade d'Arménie en France, dont il devra pouvoir justifier auprès des services préfectoraux avant le terme de ce délai. La délivrance de ce récépissé rend sans objet les conclusions tendant à la suspension de la décision de classement sans suite qui doit être regardée comme ayant été abrogée, ainsi que les conclusions par lesquelles M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par l'avocat de M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302584_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel