TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302584_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner M. B C et M. A C à lui verser une somme provisionnelle totale de 2 877 euros au titre d'un arriéré de redevances et frais non sérieusement contestables dû en contrepartie de l'occupation des postes d'amarrage n° 2616, puis n° 2611 pour la période courant depuis le 1er mai 2022 et du poste d'amarrage n° 2601 pour la période courant depuis le 27 juillet 2022. 2°) de mettre à la charge solidaire de M. B C et M. A C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé M. B C et M. A C à amarrer leurs navires " Anastassia " et " Le Djazz " aux postes d'amarrage n° 2601, n° 2616, puis n° 2611, occupation en contrepartie de laquelle ceux-ci ne se sont pas acquittés des redevances portuaires, calculées selon tarif approuvé chaque année en Conseil portuaire, selon factures produites établies pour la période d'occupation courant depuis le 1er mai 2022 (poste d'amarrage n° 2616 et 2611) et depuis le 27 juillet 2022 (poste d'amarrage n° 2601), après plusieurs mises en demeure de payer délivrées les 25 juillet 2022 et 20 septembre 2022 et une sommation de payer du 2 mai 2023 ; - que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable. La requête a été régulièrement communiquée à M. B C et M. A C, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B C et M. A C ont amarré leur navire " Anastassia " et " Dazz ", dont ils sont propriétaires indivis (51 % M. A C et 49 % M. B C), sur les postes d'amarrage n° 2616, n° 2611 et n° 2601 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté les redevances d'occupation correspondantes pour la période d'occupation courant depuis le 1er mai 2022 (poste d'amarrage n° 2616 et 2611) et depuis le 27 juillet 2022 (poste d'amarrage n° 2601) , selon factures produites établies pour ces périodes d'occupation, calculées en application des barèmes de redevances établis pour les années 2022 et 2023. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de M. B C et M. A C, qui n'ont pas produit d'observations en défense, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner M. B C à lui payer la somme de 1 409,73 euros et M. A C la somme de 1 467,27 euros au titre de cette occupation. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. B C et M. A C au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est condamné à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 1 409,73 euros (mille quatre cent neuf euros et soixante treize centimes) au titre de l'occupation des postes d'amarrage n°s 2616 et 2611 pour la période courant depuis le 1er mai 2022 et du poste d'amarrage n° 2601 pour la période courant depuis le 27 juillet 2022. Article 2 : M. A C est condamné à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 1 467,27 euros (mille quatre cent soixante sept euros et vingt sept centimes) au titre de l'occupation des postes d'amarrage n°s 2616 et 2611 pour la période courant depuis le 1er mai 2022 et du poste d'amarrage n° 2601 pour la période courant depuis le 27 juillet 2022. Article 3 : M. B C et M. A C verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, à M. B C et à M. A C. Fait à Nice, le 10 octobre 2023. Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302584_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel