TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302584_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 novembre 1991. Il soutient que : - faute de justification de la notification de l'obligation de quitter le territoire français fondant l'arrêté attaqué, ce dernier est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, magistrate désignée, - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que n'ayant pas le permis de conduire et faute de transports en commun sur la commune de Bréviandes, M. A est dans l'impossibilité d'assurer son stage et d'être présent aux pointages requis. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2003, aurait fait l'objet d'un arrêté du 12 juillet 2023, par lequel la préfète de l'Aube a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. L'intéressé a été assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours par un arrêté du 10 novembre 2023. M. A demande au tribunal l'annulation ce dernier arrêté de la préfète de l'Aube du 10 novembre 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 novembre 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 4. M. A soutient que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale en l'absence de notification régulière de l'arrêté du 12 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français. En l'absence de production par la préfète de l'Aube, qui n'a pas défendu dans la présente instance, de la preuve de notification de cet arrêté, il doit être tenu pour établi que cet arrêté n'a pas été notifié à M. A et ne pouvait servir de base légale à l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 10 novembre 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mainnevret et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La magistrate désignée,La greffière, S. LAMBINGI. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302584_20231117
Données disponibles
- Texte intégral