TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302584_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 7 b) et c) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne prend pas en compte ses perspectives d'embauche dont atteste une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée fournie à l'appui de sa demande ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 4 décembre 1986 à Tiaret (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2018. Le 16 février 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des b) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. La décision attaquée a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation à Mme B " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ()". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations du b) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien que pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7 de ce même accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. En l'espèce, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le requérant ne pouvait prétendre, en l'absence de visa de long séjour, à l'obtention d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations des b) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Ce seul motif pouvait ainsi légalement fonder une décision de refus opposée à une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, et sans que soit opposable la circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche datée du 4 février 2022, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre demandé. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si M. A soutient qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et de ses liens personnels en France où il réside depuis le 29 octobre 2018 en étant hébergé chez un ami, et où réside également sa sœur, il n'apporte aucun élément attestant de la régularité de ses relations avec cette dernière et n'établit pas davantage l'existence d'autres liens personnels sur le territoire français. Il n'est pas, en revanche, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses parents et sept de ses frères et sœurs. Si l'intéressé se prévaut également d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, datée du 4 février 2022, cet élément ne saurait suffire à démontrer son intégration et le sérieux de ses perspectives professionnelles. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points ci-dessus que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302584_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel