TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302585_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A H, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence repose sur une décision de transfert illégale ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution du transfert, de sorte que l'arrêté méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé fait obstacle au prononcé d'une assignation à résidence qui l'oblige à des déplacements non adaptés à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de Mme H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. F, époux de la requérante, assisté de Mme D, interprète en langue portugaise, autorisé à s'exprimer, et qui a déclaré que les déplacements de Mme H sont extrêmement douloureux au regard de son handicap. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante bolivienne née en 1986, a fait l'objet le 9 novembre 2022 d'un arrêté portant transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement du 23 décembre 2022 de ce tribunal, le magistrat désigné a rejeté le recours en annulation formé par Mme H à l'encontre de cet arrêté, ainsi que contre l'arrêté du 9 novembre 2022 l'assignant à résidence. Mme H a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, de sorte que l'examen de la légalité des arrêtés de transfert et d'assignation à résidence est en cours auprès de la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêté du 6 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de renouveler l'assignation à résidence dont Mme H fait l'objet. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert de Mme H aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, n'aurait pas été notifiée dans sa langue maternelle, faute d'assistance par un interprète, doit être écarté comme inopérant. Par suite, Mme H ne peut utilement soutenir que l'arrêté de transfert aurait méconnu les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté portant transfert de Mme H aux autorités portugaises que la préfète du Bas-Rhin a relevé que l'intéressée avait déclaré, lors de son entretien individuel, souffrir de troubles cardiaques, sans toutefois produire de pièces de nature à établir cette allégation, et a estimé qu'il n'était pas établi que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de lui dispenser le traitement requis, le cas échéant. Aussi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas pris en compte ces troubles. Par ailleurs, elle n'établit pas dans la présente instance le caractère inexact de l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin sur la possibilité effective d'accéder à la prise en charge adaptée à sa situation au Portugal. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché l'arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 novembre 2022 portant transfert aux autorités portugaises, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêtés renouvelant son assignation à résidence. 8. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet notamment de signer les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire dudit arrêté doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". 10. A la suite de la contestation juridictionnelle de son arrêté de transfert, le délai pour assurer le cheminement de Mme H vers le Portugal a été prolongé jusqu'au 23 juin 2023. Aussi, l'exécution de cette décision demeure, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, les seules allégations de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du motif sur lequel s'est fondé la préfète du Bas-Rhin pour prolonger l'assignation à résidence, selon lequel toutes les diligences étaient en cours, à la date de l'arrêté en litige, pour organiser le transfert de la requérante vers le Portugal. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, renouveler l'assignation à résidence de Mme H pour une durée de quarante-cinq jours. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 12. En se bornant à produire deux certificats médicaux, insuffisamment précis, établis le 3 mars 2023, faisant état d'une pathologie orthopédique invalidante, Mme H n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre une fois par semaine au commissariat de police, ce qui implique, ainsi qu'elle l'admet elle-même dans ses écritures, de faire usage de modes de transport en commun pendant une durée limitée à une demi-heure. Par ailleurs, la circonstance qu'elle allaite son enfant n'est pas de nature à faire obstacle à cette modalité de contrôle de l'assignation à résidence. Par suite, Mme H n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige, en ce qu'elle lui impose de se présenter chaque semaine au commissariat de police de Haguenau, est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, et partant, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme H est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A H, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, V. GLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2302585
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302585_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel