TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302585_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2023 et 20 juillet 2023, M. F D et Mme E A, épouse D, agissant en tant que représentants légaux de leur fils, C D, né le 20 novembre 2012, représentés par Me Persico, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la ville de Nice à leur verser une provision d'un montant de 5 810 euros au titre des préjudices subis par leur fils ; 2°) de condamner la ville de Nice à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - la responsabilité de la commune de Nice est engagée à la suite de la chute de leur fils survenue le 5 février 2018, durant la récréation, dans la cour de l'école maternel du Ray Gorbella à Nice ; - ils sont fondés à demander une provision d'un montant total de 5 810 euros, soit 3 500 euros au titre des souffrances endurées, 310 euros au titre de la gêne temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2023, la ville de Nice, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la provision demandée soit ramenée à de plus justes proportions. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité ne peut pas être engagée : le lien de causalité entre la chute de M. D et un ouvrage public n'est pas établie ; la chute est imputable à un cas de force majeure ; elle est imputable à la faute de la victime ; - le montant de la provision est surévalué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le rapport d'expertise de M. B en date du 17 juillet 2019. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. F D et Mme E A, épouse D, agissant en tant que représentants légaux de leur fils, C D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Nice à leur verser une provision d'un montant de 5 810 euros au titre des préjudices subis par leur fils du fait de la chute dont il a été victime le 5 février 2018. Dans la cour de l'école maternelle du Ray Gorbella à Nice. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Il résulte de l'instruction que l'enfant C D, alors âgé de cinq ans, a chuté, le 5 février 2018 à 10 heures 20, contre l'assise d'un banc défectueux situé dans la cour de l'école maternelle Ray Gorbella à Nice. Le même jour, une plaie suturale de la joue gauche a été diagnostiquée. Toutefois, les requérants, qui se bornent à soutenir qu'en l'absence de défectuosités du banc, leur fils n'aurait subi aucun préjudice, ne démontrent pas, par les pièces versées aux débats, l'existence d'un lien de causalité entre la chute de C D et un ouvrage public. Dans ces conditions, et alors que le juge du référé est le juge de l'évidence, la créance dont se prévalent M. et Mme D, à l'encontre de la ville de Nice, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme D, tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme E A, épouse D et à la ville de Nice. Fait à Nice, le 30 août 2023. Le juge des référés, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302585_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA