TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2302585_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2023, 11 avril 2024 et 13 mai 2024, la société Manufacture de produits d'hygiène, représentée par Me Montfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a rejeté le recours préalable qu'elle a formé à l'encontre des neuf avis de sommes à payer émis le 18 octobre 2022 en vue du recouvrement d'une somme totale de 359 717 euros, correspondant à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte non domestique mise à sa charge au titre des années 2019 à 2021 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse de procéder au calcul du montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte non domestique due au titre des années 2019 à 2022 en appliquant la méthode dite " suivi des rejets réguliers ", le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le montant de la redevance mise à sa charge au titre des années 2019 à 2021 aurait dû être calculé par application de la méthode dite du " suivi régulier des rejets " de substances polluantes, dès lors que l'agence de l'eau a commis une faute en s'abstenant de procéder aux vérifications qui lui incombent en vertu des articles L. 213-11-1 et L. 213-11-3 du code de l'environnement en omettant de lui adresser une mise en demeure et une proposition de rectification, ce qui l'a privée de la possibilité de solliciter une campagne de mesure sous contrôle du service métrologie, alors que son système d'autosurveillance a été validé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) dès décembre 2019. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 25 avril 2024, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Manufacture de produits d'hygiène, spécialisée dans la fabrication et la transformation de produits d'hygiène, a été destinataire de neuf avis de sommes à payer émis le 18 octobre 2022 par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse en vue du recouvrement d'une somme totale de 359 717 euros correspondant à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte non domestique mise à sa charge au titre des années 2019 à 2022 pour l'exploitation de son site de production implanté à Davézieux. Par un courrier du 19 décembre 2022, reçu le lendemain, la société Manufacture de produits d'hygiène a formé un recours préalable, que l'agence de l'eau a rejeté le 2 février 2023. Par la présente requête, la société Manufacture de produits d'hygiène demande l'annulation de cette décision et à être déchargée du paiement de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation du rejet de la réclamation préalable : 2. Aux termes de l'article L. 213-11-9 du code de l'environnement : " Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence ". 3. Les vices propres qui pourraient entacher la décision prise sur la réclamation d'un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition. Ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a rejeté la réclamation préalable formée par la société Manufacture de produits d'hygiène, qui sont inopérants, doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Toute personne (), dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. () II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV. () Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque () le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif. / Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage. () ". Selon l'article R. 213-48-5 de ce code : " Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en œuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement. / A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9 ". L'article R. 213-48-7 de ce code prévoit que : " I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8. / II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en œuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur. / Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée. / Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément. / III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge : / - du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ; / - de l'agence dans les autres cas. / Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure. / IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre. / Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité. / Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée. / V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12 ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-48-8 dudit code : " En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. / En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée ". L'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte prévoit : " Pour réaliser le suivi régulier des rejets prévu à l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement, le redevable adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 31 mai, une demande d'agrément du dispositif de suivi régulier accompagnée du descriptif prévu à l'annexe III. / L'agence accuse réception du dossier complet et procède ou fait procéder par un organisme mandaté au contrôle et à l'agrément du dispositif de suivi régulier. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif. / L'agrément est subordonné à l'effectivité de la collecte des effluents dans l'établissement, s'il y a lieu, à la conformité de la destination des boues et des déchets issus du dispositif de dépollution avec les prescriptions réglementaires en vigueur et à la conformité des dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyses vis-à-vis de normes et règles de l'art en vigueur. / L'agence notifie au redevable le rapport de contrôle et la décision relative à l'agrément du dispositif de suivi régulier. Tout refus d'agrément du dispositif est motivé. / Après agrément et mise en œuvre du dispositif de suivi régulier, les quantités de rejets mensuels des éléments constitutifs de la pollution dans le milieu naturel ou dans un réseau collectif d'assainissement sont déterminés en application des dispositions de l'annexe III au présent arrêté. / En cas de modification significative du dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable adresse à l'agence un descriptif des modifications apportées. / Lorsque la mise en place d'un suivi régulier des rejets est possible, tout établissement dont le niveau théorique de pollution est inférieur aux seuils mentionnés à l'article R. 213-48-6 peut demander à l'agence l'agrément d'un dispositif de suivi régulier des rejets en application du présent article. / Les résultats du suivi régulier des rejets sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de l'agrément si cet agrément intervient avant le 30 septembre sous réserve que le dispositif de suivi régulier des rejets présente un fonctionnement satisfaisant pour l'ensemble de l'année. () ". 5. Il est constant qu'au titre des années 2019 à 2021, le dispositif mis en place par la société Manufacture de produits d'hygiène pour suivre de manière régulière les rejets de substances polluantes résultant de son activité n'avait pas été agréé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Ainsi, et quand bien même cette société aurait sollicité l'agrément de son dispositif au cours de l'année 2022, qu'elle a obtenu à compter de l'exercice 2023, et en dépit de la circonstance que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement aurait, lors d'un contrôle inopiné effectué en 2019, déclaré son système d'autosurveillance conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte non domestique mise à sa charge au titre des années précédant l'année 2022 aurait dû être déterminé à partir des résultats du suivi régulier des rejets, tel que prévu par l'article R. 213-48-5 du code de l'environnement. Dès lors, en l'absence d'un dispositif agréé de suivi régulier des rejets au titre des années 2019 à 2021, c'est à bon droit que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a déterminé un niveau forfaitaire théorique de pollution en faisant application de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : " Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, () déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. () ". L'article R. 213-48-23 de ce code alors en vigueur disposait : " Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro "SIRET", code "NAF". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence "SIRET" est associée, le cas échéant, à sa référence "PACAGE". () ". L'article R. 213-48-24 dudit code prévoit : " Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment : / 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ; / 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ; () ". En vertu de l'article L. 213-11-6 dudit code : " I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes : () 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ; () II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-11-7 du code de l'environnement : " Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours. / Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " 7. Il est constant qu'il incombait à la société Manufacture de produits d'hygiène de déclarer à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul de la redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances étaient dues. Par un courrier du 23 septembre 2022, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse l'a mise en demeure de produire les déclarations manquantes au titre des années 2019 à 2021, conformément au 1° du I de l'article L. 213-11-6 du code de l'environnement. N'ayant relevé aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments communiqués par la société le 17 octobre 2022, lesquels ont servi de base au calcul des redevances, l'agence de l'eau n'était pas tenue de lui adresser une proposition de rectification, alors par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces redevances auraient été établies suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 213-11-6 précité. Si la société fait valoir que l'agence de l'eau a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle en s'abstenant depuis 2011 de lui signaler sa propre omission déclarative, une telle circonstance serait en tout état de cause dépourvue d'incidence sur le montant de la redevance litigieuse, lequel a été déterminé par application des modalités de calcul prévues à l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Manufacture de produits d'hygiène n'est pas fondée à être déchargée du paiement de la somme de 359 717 euros correspondant à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte non domestique au titre des années 2019 à 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société Manufacture de produits d'hygiène au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Manufacture de produits d'hygiène le versement à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse de la somme de 1 400 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Manufacture de produits d'hygiène est rejetée. Article 2 : La société Manufacture de produits d'hygiène versera à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse la somme de 1 400 (mille quatre-cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Manufacture de produits d'hygiène et à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302585
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2302585_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel