TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2302585_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. B A, représenté Me Badani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1986, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par la décision du 9 juin 2023 de la préfète de l'Oise, dont le requérant demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une activité professionnelle régulière depuis le mois de novembre 2019, l'intéressé produisant de nombreux bulletins de paie au titre des années 2019 à 2023. Il n'est pas contesté en défense qu'ainsi qu'il le fait valoir, il avait produit ces justificatifs à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la préfète de l'Oise qui s'est bornée à indiquer qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour se voir délivrer un tel titre, sans faire la moindre référence à la situation professionnelle de M. A, a entaché sa décision de refus d'un défaut d'examen.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2023 de la préfète de l'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2302585_20250227
Données disponibles
- Texte intégral