TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302586_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaquée est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, - les observations de Me Miran, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 28 août 2003, est entré en France en 2019 alors qu'il était mineur. Il a été confié le 19 juin 2019 au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire et a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative le 24 juin 2019. Le 19 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit pour motif familial, présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Isère a notamment relevé que si le rapport de la structure d'accueil a rendu un avis favorable et qu'il suit depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à justifier un titre de séjour dès lors que le caractère réel et sérieux de sa formation en CAP " réalisations industrielles en chaudronnerie et soudures " faisait défaut. Le préfet relève qu'il cumule de nombreuses absences non justifiées pendant les deux semestres de l'année 2021-2022. Il relève également que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " réalisations industrielles en chaudronnerie et soudures " en juin 2022 et a été, au cours du premier semestre de l'année scolaire 2021-2022 absent de façon injustifiée pendant 8 demi-journées et au cours du second semestre de cette même année, absent de façon injustifiée pendant 33 demi-journées. En outre, les appréciations sur ses bulletins scolaires produits par le préfet traduisent un travail insatisfaisant et empreint d'un manque d'investissement. Si le requérant soutient qu'ayant été admis à redoubler, il a fourni des efforts et suivi avec sérieux l'ensemble des cours durant l'année scolaire 2022-2023, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il en était ainsi à la date de la décision attaquée. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 7. M. A est présent sur le territoire français depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée. S'il a bénéficié d'une prise en charge en France, il ne justifie pas, compte tenu des pièces du dossier, d'une insertion dans la société française d'une intensité particulière. Enfin, il n'est pas dépourvu de tout lien avec une partie de sa famille, qui réside encore dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de délivrance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Isère n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302586_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel