TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302586_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 6 octobre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision du 25 septembre 2023 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. A C et Mme B E, candidats à l'élection départementale partielle qui s'est déroulée les 5 et 12 février 2023, et a décidé que les intéressés n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. La requête a été communiquée à M. C et Mme E, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique, - et les observations de M. C, en présence de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 septembre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A C et Mme B E, candidats à l'élection départementale partielle qui s'est déroulée les 5 et 12 février 2023 dans le canton de Moyen Adour (Hautes-Pyrénées). En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la CNCCFP a transmis cette décision au présent tribunal. Sur le droit au remboursement forfaitaire de l'Etat : 2. En vertu de l'article L. 52-3-1 du code électoral : " Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable. / Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique ". Aux termes de l'article L. 52-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " I. Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / II. Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / () ". 3. Le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. 4. Il résulte de l'instruction que le binôme constitué de M. C et Mme E a obtenu 3,14 % des suffrages exprimées au premier tour de l'élection départementale qui s'est déroulée le 5 février 2023 dans le canton du Moyen Adour (Hautes-Pyrénées). Il est constant que les intéressés ont déposé leur compte de campagne le 17 juin 2023, soit plus de deux mois après l'expiration du délai imparti fixé au 14 avril 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté ce compte et décidé que les candidats n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Sur l'inéligibilité : 5. En vertu de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, () la commission saisit le juge de l'élection. () ". Aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; () L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. () ". 6. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 7. En ne déposant pas leur compte de campagne dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, M. C et Mme E ont méconnu une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. Il résulte de l'instruction que les intéressés ont déposé leur compte de campagne le 17 juin 2023, soit dans les trois semaines suivant la réception de la mise en demeure qui leur a été adressée par la CNCCFP le 23 mai 2023. La CNCCFP n'a relevé aucune autre irrégularité dans l'établissement de ce compte de campagne, lequel était notamment conforme aux exigences du 3ème alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral selon lequel " le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ". Dans ces circonstances, eu égard au faible montant des dépenses de ce compte, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le manquement constaté présente un caractère délibéré, il n'y a pas lieu de déclarer M. C et Mme E inéligibles. D E C I D E : Article 1er : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté à bon droit le dépôt tardif du compte de campagne de M. C et Mme E. Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer M. C et Mme E inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, président, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Signé : L. NEUMAIER La présidente, Signé : M. SELLÈSLa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2302586_20231201
Données disponibles
- Texte intégral