TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302587_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 6 mars suivant, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est en outre empêché de poursuivre son activité professionnelle qui est sa seule source de revenus ; il risque de perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas démontré que l'autorité signataire était compétente ; * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que sa demande n'a pas été examinée sous l'angle de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ; le préfet se borne à examiner la situation sous l'angle unique de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la possibilité de régularisation en tant que salarié prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des circonstances particulières de son parcours, à savoir sa prise en charge en tant que mineur sur le territoire français ; la situation relative au séjour n'est pas abordée sous l'angle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il démontre un parcours particulier ; * elle est entachée d'une erreur de droit : elle révèle un défaut d'examen de l'accord franco-tunisien. Il revenait au préfet d'examiner sa demande au regard de cet accord qui traite spécifiquement de l'accès au travail ; le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 fait référence, à son point 2.3.3 à une liste des métiers où figure le métier d'" employé polyvalent restauration " et de " serveur en restauration ", qui correspond à sa qualification ; la préfecture ne justifie pas de l'examen de ces dispositions ; * elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est en effet bien en raison de l'absence de contrat de travail que le titre de séjour est refusé, alors qu'il l'a produit ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, le préfet ne justifie pas d'un examen circonstancié de sa demande puisqu'il n'examine pas ses qualifications, ni le temps travaillé, ni le contrat de travail transmis a posteriori. D'autre part, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû lui être délivré au regard de son activité professionnelle, de sa vie privée et de sa prise en charge en tant que mineur par l'Aide sociale à l'enfance ; * elle est entachée d'une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée normale et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du CESEDA dès lors qu'il est bien fondé à se prévaloir de sa vie privée fixée sur le territoire français, compte-tenu de son parcours particulier, son intégration par la scolarité, avec la validation de diplômes de cuisinier, son intégration professionnelle, avec la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ; en outre, il n'a plus de contacts avec sa famille en Tunisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il sollicite par ailleurs une substitution de base légale, faisant valoir que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-3 du CESEDA. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2302690, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, avocate de M. B, en sa présence, qui a notamment développé ses arguments sur la substitution de base légale sollicitée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 4 juillet 2018 à l'âge de 16 ans. Le 13 août 2018, Il a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance puis a pu bénéficier d'un contrat jeune majeur le 19 juin 2020. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention étudiant, valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2022. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre, il s'est vu remettre un récépissé de demande valable du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que la décision en litige préjudicie à la poursuite de l'insertion du requérant, qui a résidé en France sous couvert de titres de séjour renouvelés depuis le 8 juin 2021, dès lors qu'elle le place en situation irrégulière et fait obstacle à ce que celui-ci puisse travailler alors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale formée par le préfet, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de l'absence d'examen de la demande du requérant au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. B, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 mars 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302587_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel