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TA30 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302587_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée, le 7 juillet 2023 sous le n° 2302587, Mme C B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n° 84/2023/56 du 21 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué conformément à l'article L.542-6 du CESEDA ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, entraînant une méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de Genève sur les réfugiés ; - la décision méconnaît l'effet suspensif du recours en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision méconnaît le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. II. Par une requête enregistrée, le 7 juillet 2023 sous le n° 2302588, M. D A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n°84/2023/57 du 21 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué conformément à l'article L. 542-6 du Ceseda ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, entraînant une méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de Genève sur les réfugiés ; - la décision méconnaît l'effet suspensif du recours en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision méconnaît le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de Mme C B et de son époux M. D A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les présentes requêtes, de prononcer l'admission des requérants à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Mme C B, de nationalité arménienne, née le 18 février 1987 à Marthakert (Arménie) et son époux M. D A, né le 1er octobre 1980 à Abovyan (Arménie), de même nationalité, ont déposé une demande d'asile le 18 novembre 2022. Les demandes d'asile ont été rejetées le 24 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 21 juin 2023, qui sont les actes attaqués, la préfète de Vaucluse a refusé d'admettre au séjour les intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 4. Chacun des arrêtés contestés comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète de Vaucluse, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de chacun des requérants au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés d'un défaut de motivation des actes et d'un examen incomplet de la situation des requérants ne peuvent dès lors être qu'écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. La mesure d'éloignement concernant les deux requérants a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Les requérants, ressortissants d'un pays sûr, l'Arménie, n'ont plus droit au maintien sur le territoire français depuis la notification de la décision de l'OFPRA, nonobstant le recours qu'ils ont introduit devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation des requérants, et se serait crue liée par la décision de l'OFPRA statuant en procédure accélérée, l'Arménie étant au nombre des pays considérés comme sûrs. 6. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays vers lequel l'étranger pourra être reconduit. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement consacré par l'article 33 de la convention de Genève est inopérant, de même que celui tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il revient aux intéressés d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire que les éléments qu'ils allèguent n'avoir pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce les requérants ne font pas état d'observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Les requérants sont entrés en France en 2022 avec leurs deux enfants nés en 2008 et 2013. En leur qualité de demandeurs d'asile déboutés ils n'avaient pas vocation à rester sur le territoire français, et ils ne justifient en rien ne pas pouvoir poursuivre leur vie privée et familiale hors de France. En l'absence d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que les décisions d'éloignement seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors que les deux enfants du couple pourront être scolarisés en Arménie, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui a pour objet la protection de l'intérêt supérieur des enfants, ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que les mesures d'éloignement soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 33 de la convention relative aux réfugiés signée à Genève " Aucun État n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 11. Les allégations des requérants, selon lesquelles ils seraient exposés à des persécutions en cas de retour en Arménie, ont été écartées par l'OFPRA dans sa décision récente du 24 mai 2023 et les requérants n'apportent, dans les présentes instances, aucun élément de nature à permettre au juge de porter une appréciation différente de leur situation. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Sur la demande de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Selon l'article L. 752-5 de ce code, " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". L'article L. 752-11 dudit code dispose que " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 13. En vertu de ces dispositions, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. En l'espèce les requérants ne présentent pas d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que les requêtes tendant à l'annulation et à la suspension des arrêtés du 21 juin 2023 ne peuvent être que rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 232587 et 2302588 sont jointes. Article 2 : Mme B et M. A sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Les requêtes de Mme B et de M. A sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A, à la préfète de Vaucluse et à Me Gilbert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302587 et 2302588
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302587_20230906
Données disponibles
- Texte intégral