TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302588_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 6 et le 24 février février 2023, par lesquels M. A C, représenté par Me Camporro, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police en date du 1er février 2023 portant décision de transfert aux autorités belges aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation s'agissant notamment du critère pour déterminer la Belgique comme Etat responsable ;
Vu, enregistré le 23 février 2023, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Camporro, avocate commise d'office, représentant M. C ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan né le 29 novembre 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités belges.
2. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, que les empreintes de M. C ont été relevées en Belgique le 6 novembre 2020, que les autorités belges, saisies le 10 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 ont, le 24 janvier 2023, fait connaître leur accord en application des mêmes dispositions. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. C ont été relevées le 6 novembre 2020 en Belgique et que, par courrier du 30 décembre 2022 le ministère de l'intérieur en a informé le préfet de police. Le préfet de police a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de M. C le 10 janvier 2023. Les autorités belges (office de l'immigration du ministère fédéral de l'intérieur) ont donné leur accord 24 janvier 2023 au transfert de l'intéressé conformément au 1 de l'article 18 (1) (d) du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la saisine de l'Etat responsable doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités belges l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et que ce transfert aurait en outre pour conséquence un réacheminement vers l'Afghanistan où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Belgique et non dans son pays d'origine alors que de surcroît les déboutés afghans du droit d'asile ne sont plus renvoyés vers ce pays depuis le mois d'août 2021. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations d'autant que, comme dit plus haut et jusqu'à preuve du contraire, la Belgique ne pratique pas les renvois en Afghanistan malgré les allégations du conseil du requérant à l'audience. La Belgique, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Belgique dans la procédure d'asile, ou que les juridictions belges ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que, de surcroît, sa demande d'asile doit être examinée dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
N. DUPOUYLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302588/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302588_20230310
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