TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302588_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. E A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il occulte un certain nombre de circonstances qui lui étaient favorables ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifiée en langue française qu'il ne comprend pas, en méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 II-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique du 17 avril 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant nigérien né le 23 octobre 1986, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 7 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui fait état de la situation familiale et administrative du requérant et vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Si le requérant soutient que " la décision contestée est non seulement injustifiée mais repose sur des motifs imprécis voir matériellement erronés ", il se borne à indiquer, d'une part, qu'il ne serait pas célibataire et se serait réconcilié avec sa compagne, sans l'établir, et, d'autre part, qu'il souffrirait de plusieurs pathologies menaçant gravement sa santé et qu'il aurait rassemblé des éléments de preuve nouveaux " qui lui permettent d'envisager engager une demande de réexamen de sa demande d'asile ", sans assortir ses allégations de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. D'une part, aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ". 7. Si M. A soutient que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ne lui a pas été faite dans une langue qu'il comprend, d'une part, il ressort du procès-verbal d'audition du 12 mars 2022 que l'intéressé a été assisté d'un interprète en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre, ce qui lui a permis d'expliquer sa situation et de répondre aux questions posées, et d'autre part, que cet interprète a prêté serment sur l'honneur de lui porter son concours pendant toute la procédure administrative. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie de pouvoir connaître les principaux éléments des décisions notifiées. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des éléments du dossier que M. A ne possède pas de documents d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effective et permanente sur le territoire. En outre, le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 28 février 2022. Dès lors, M. A entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire pouvait être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en décidant de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'intéressé. Sur la décision portant interdiction de retour : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, M. A est célibataire, sans enfant, ne démontre ni résider habituellement sur le territoire français depuis 2019 ni y disposer d'attaches familiales ou personnelles, et ne justifie d'aucune insertion socio-économique en France. En outre, il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en février 2022. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. D La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302588_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel