TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302588_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné sa gestion menottée ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner la levée de sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, M. B conclut qu'il n'y a plus de statuer sur sa demande de suspension de la décision litigieuse, qui a été retirée postérieurement à l'introduction de l'instance, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en l'absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Dès lors que la décision en litige a été retirée le 14 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision contestée ni sur celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. 3. M. B est admis, par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Themis Avocats et Associés, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Themis Avocats et Associés de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 18 août 2023, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné la gestion menottée de M. B, ni sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Themis Avocats et Associés une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis Avocats et Associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés. Copie en sera délivrée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302588_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA