TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302588_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 6 octobre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision du 25 septembre 2023 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. A D et Mme C E, candidats à l'élection départementale partielle qui s'est déroulée les 5 et 12 février 2023, et a décidé que les intéressés n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. La requête a été communiquée à M. D et Mme E, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 septembre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A D et Mme C E, candidats à l'élection départementale partielle qui s'est déroulée les 5 et 12 février 2023 dans le canton de Moyen Adour (Hautes-Pyrénées). En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la CNCCFP a transmis cette décision au présent tribunal. Sur le droit au remboursement forfaitaire de l'Etat : 2. En vertu de l'article L. 52-3-1 du code électoral : " Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable. / Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique ". Aux termes de l'article L. 52-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " I. Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / II. Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / () ". 3. Le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. 4. Il résulte de l'instruction que le binôme constitué de M. D et Mme E a obtenu 43,4 % des suffrages exprimés au premier tour et 36,72% des suffrages exprimées au second tour de l'élection départementale qui s'est déroulée les 5 et 12 février 2023 dans le canton du Moyen Adour (Hautes-Pyrénées). Il est constant que les intéressés ont déposé leur compte de campagne le 19 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti fixé au 14 avril 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté ce compte et décidé que les candidats n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Sur l'inéligibilité : 5. En vertu de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, () la commission saisit le juge de l'élection. () ". Aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; () L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. () ". 6. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 7. L'omission relevée au point 4 constitue, eu égard à l'absence d'ambiguïté de la règle applicable et, en l'espèce, à l'expérience des intéressés, maires de deux communes situées dans les Hautes-Pyrénées qui avaient déjà participé à d'autres campagnes électorales par le passé, un manquement délibéré à une obligation substantielle, que le " manque de vigilance " dans la lecture des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral invoquée par M. D et Mme E dans un courrier adressé le 15 juin 2023 à la CNCCFP ne saurait justifier. Dans ces circonstances, et en l'absence de toute autre irrégularité relevée par la CNCCFP, il y a lieu, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. D et Mme E inéligibles à tout mandat pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. D E C I D E : Article 1er : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté à bon droit le dépôt tardif du compte de campagne de M. D et Mme E. Article 2 : M. D et Mme E sont déclarés inéligibles pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Signé : L. NEUMAIER La présidente, Signé : M. SELLÈSLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2302588_20231201
Données disponibles
- Texte intégral