TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302589_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 16 mai 2023, M. A E, représenté par Me Bouvier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 mai 2023 par lesquels le préfet du Finistère, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a violé le secret de l'enquête ; - la décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un examen insuffisant de sa situation au regard de son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. E, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. E justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le moyen commun aux deux arrêtés : 2. Par un arrêté du 27 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Finistère, aux fins de signer toute décision relevant des matières de son service et notamment les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne peut, sans méconnaître le secret de l'instruction, utiliser dans le cadre de l'examen de la situation du requérant, des informations recueillies à l'occasion de son audition par les services de police, est inopérant. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée, M. E a pu faire valoir ses observations sur un éventuel éloignement du territoire français, dans le cadre de son audition le 12 mai 2023 par les services de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français (), l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis prévu à l'article R. 611-1 de ce code. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, qui a gardé le silence au cours de son audition par les services de police, aurait fait part à l'autorité administrative de problèmes de santé. Le préfet, qui, à la date de la décision contestée, ne disposait pas d'éléments d'informations sur l'état de santé de M. E n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne sollicitant pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la mesure d'éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. E en ne tenant pas compte de son état de santé doit également être écarté. 9. M. E fait valoir qu'il dispose d'un logement et réside avec sa compagne qui est enceinte. Il produit une attestation de son hébergeur, une attestation de sa supposée compagne et une pièce médicale. Toutefois, ces seules attestations, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, ni d'ailleurs par les déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police, qui sur ce point, a souhaité garder le silence, ne permettent pas de tenir pour établies, hormis la maternité, la véracité de ces attestations et, par suite, la réalité de la situation familiale dont fait état M. E. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. Si, selon le rapport d'expertise produit à l'instance, l'état de santé de M. E n'est pas consolidé après l'agression dont il a été victime le 29 août 2022, il ne ressort ni de cette expertise, ni des autres pièces du dossier, que la mesure d'éloignement aurait manifestement des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé, ni davantage, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, sur sa vie familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, en conséquence, être écarté. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d'exception, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, signé N. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302589_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel