TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2302589_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Dunac, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Var lui a interdit d'exercer les fonctions prévues par les articles L.212-1, L.223-1 ou L.322-7 selon la procédure d'urgence prévue à l'article L.212-13 du code du sport pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.
M. A soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée est de nature à entrainer des conséquences particulièrement graves sur la situation du requérant, sa réputation, celle du club dont il est président, ainsi que sur les diplômes de plongée qu'il a été amené à valider ou qui sont en cours de validation ; l'acte critiqué prive donc le requérant de ses prérogatives d'encadrement et d'enseignement sur le fondement d'une appréciation erronée et arbitraire ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation en droit, violation du principe du contradictoire et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, absence de justification de l'urgence permettant d'omettre les formalités de consultation préalable de la commission en application de l'article L. 212-13 du code du sport et de mise en mesure de prendre connaissance des griefs et de la possibilité de présenter ses observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, erreur manifeste d'appréciation de la part d'un agent dépourvu des qualifications nécessaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 aout 2023 sous le numéro 2302587 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ballestracci, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dunac représentant M. A.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Vu le mémoire de pièces, enregistré le 22 aout 2023 à 14 : 49 pour M. A et communiqué.
Par une ordonnance du 22 aout 2023, l'instruction a été rouverte et clôturée au 23 aout à minuit.
Par un mémoire, enregistré le 23 aout 2023 à 19 : 44, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par une ordonnance du 24 aout 2023, l'instruction a été rouverte et clôturée au 24 aout à minuit.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, moniteur fédéral 1er degré de plongée subaquatique, président d'un club de plongée et titulaire d'un brevet spécialisé d'éducateur sportif mention " plongée subaquatique en scaphandre ", demande la suspension de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Var, suite à un incident survenu le 17 juin 2023 au cours d'une plongée dans le Var, lui a interdit d'exercer les fonctions de directeur de plongée prévues par les articles L.212-1, L.223-1 ou L.322-7 selon la procédure d'urgence prévue à l'article L.212-13 du code du sport pour une durée de 6 mois.
4. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. () Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive, l'autorité administrative peut interdire à une personne d'exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d'exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité "constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ". Le législateur a ainsi défini les conditions d'application de cette mesure de police, que l'autorité compétente est tenue, même en l'absence de disposition explicite en ce sens, d'abroger à la demande de l'intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu'il est établi qu'il n'existe plus aucun risque pour les pratiquants.
6. D'une part, en soutenant que la décision attaquée est de nature à entrainer des conséquences particulièrement graves sur sa situation, sa réputation, celle du club dont il est président, ainsi que sur les diplômes de plongée qui sont en cours de validation sous son autorité, M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
7. D'autre part, en l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que le préfet ne justifie pas d'une situation d'urgence permettant de se dispenser de la saisine de la commission prévue par les dispositions précitées de l'article L. 212-13 du code du sport et de l'erreur d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée prise par le préfet du Var. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Var) la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
9. Aucun dépens n'ayant été exposé, il n'y a pas lieu de mettre une somme à ce titre à la charge de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 19 juin 2023 est suspendue.
Article 2 : L'Etat (préfet du Var) versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 25 aout 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2302589_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel