TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302589_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Raoult, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative à l'évaluation de ses préjudices résultant de l'intervention médicale pratiquée sur son oreille droite au centre hospitalier de Grenoble les 19 et 21 décembre 2021 ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix. Elle soutient que la mesure d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra d'évaluer ses préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage ; 2°) de désigner un expert spécialisé en oto-rhino-laryngologie et chirurgie maxillo-faciale ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 4°) de dire que l'expert dressera un pré-rapport. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 3. En l'espèce, le 18 décembre 2017, Mme A a été opérée de l'oreille droite par son médecin traitant pour le remplacement du dernier osselet par une prothèse. A la suite de complications de cette intervention, elle a été prise en charge par l'hôpital de Grenoble qui a pratiqué deux interventions sur son oreille les 19 et 21 décembre 2017. Il lui a ensuite été constaté une surdité totale de l'oreille droite, des acouphènes et une perte de spatialisation. 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise réalisée le 19 février 2019 à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation et au contradictoire de Mme A porte sur les mêmes faits que ceux mentionnés dans la requête. Pour soutenir qu'une nouvelle mesure serait nécessaire, la requérante n'avance aucun élément nouveau que l'expert missionné par la commission de conciliation et d'indemnisation n'aurait pas eu à connaitre, se bornant à indiquer que les conclusions de l'expertise réalisée par le Dr B diffèrent de celles réalisées par un expert mandaté par sa compagnie d'assurances. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2302589_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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