TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2302589_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Daubrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le jury a refusé de lui délivrer le diplôme d'ingénieur en génie civil ; 2°) d'enjoindre à l'université Gustave Eiffel de lui délivrer un relevé de notes constatant la validation de son diplôme dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Gustave Eiffel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une lettre du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 novembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A était inscrit en troisième année du diplôme d'ingénieur Génie civil, parcours " conception et contrôle dans la construction " à l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Paris-Est (ESIPE) de l'université Gustave Eiffel pour l'année universitaire 2021-2022. A l'issue de la session d'examens, le jury a décidé de le diplômer sous réserve de valider un travail de remédiation consistant en un écrit et une soutenance orale. A la suite de cet oral, le jury l'a ajourné et lui a notifié cette décision le 16 janvier 2023. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : " Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle ". Par ailleurs, l'article L. 612-5 du code de l'éducation prévoit que : " Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante ". Il résulte de ces dispositions que le grade de master peut être conféré par un diplôme national ou par un diplôme d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. 3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève en effet de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, dès lors qu'aucune erreur matérielle n'est invoquée. 4. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il existerait un réel décalage entre les rapports de stage et les notes qu'il a obtenues et qui l'ont conduit à son ajournement. Par ailleurs, s'il soutient que le jury d'examen a fondé sa notation sur des considérations autres que la valeur des épreuves et qu'il s'est notamment fait malmener durant toute l'épreuve orale de remédiation, il n'établit pas ses allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur matérielle aurait été commise par le jury dans l'attribution de sa note à l'épreuve de remédiation. En tout état de cause, il ressort de son relevé de notes produit par l'université en défense qu'il lui manquait 7 ECTS sur les 180 ECTS nécessaires pour être diplômé, et que le jury n'était pas tenu de lui communiquer les critères dont il a fait usage pour procéder à son appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dans son ensemble. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées contre la délibération du jury du 16 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Gustave Eiffel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions du requérant en ce sens doivent également être rejetées. L'université Gustave Eiffel ayant agi sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Gustave Eiffel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Université Gustave Eiffel. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2302589_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel