TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302589_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B C, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a ordonné sa gestion menottée ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand de mettre fin à sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief et ses effets portent atteinte à ses droits fondamentaux ; - il n'est pas établi que M. D disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée, à l'effet de prendre la décision attaquée ; - cette décision est disproportionnée, entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait, dès lors que cette mesure n'est ni nécessaire au regard du danger qu'il peut faire courir à l'établissement, ni requise dès lors que sa mise au quartier disciplinaire est déjà suffisante pour préserver la sécurité de l'établissement, qu'elle le prive de toute sociabilisation et que la spécificité de son profil n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la note de service attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 22 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 mars 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024 par ordonnance du même jour. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2302588 du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, écroué depuis le 22 juin 2004, et condamné notamment pour des faits de viol en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, mais également et notamment pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, de port prohibé d'arme de catégorie 6 par une personne déjà condamnée, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, détention illicite de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et évasion, a été transféré, par mesure d'ordre et de sécurité, le 27 juin 2023, au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire, dans le cadre d'un rapprochement familial. Par une note de service, en date du 18 août 2023, qui " annule et remplace " une précédente note de service, la cheffe d'établissement a décidé que " la distribution de repas ne s'effectue que lorsque la personne détenue se trouve menottée (avec utilisation de la trappe de menottage) " et que " pour tout mouvement, le détenu sera menotté avec utilisation de la ceinture abdominale ". M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 20 juin 2023, référencé 71-2023-06-21-00002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, référencé 71-2023-105 du 21 juin 2023 de la préfecture de Saône-et-Loire, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a donné délégation permanente à Mme A E, directrice des services pénitentiaires, adjointe à la cheffe d'établissement, à l'effet de signer notamment tout arrêté, décision, acte, document, correspondance tendant à décider de soumettre la personne détenue au port de moyens de contraintes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 3. Aux termes de l'article L. 226-1 du code pénitentiaire : " Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ". Aux termes de l'article R. 226-1 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière. ". 4. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. La mesure de placement d'un détenu sous " gestion menottée " n'est pas, par elle-même, constitutive d'un traitement contraire aux dispositions et stipulations citées aux points 3 et 4 ci-dessus, à la condition qu'elle soit nécessaire et proportionnée aux risques que l'intéressé représente pour la sécurité des biens et des personnes. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, écroué depuis le 22 juin 2004, a été condamné par la cour d'assises de la Côte-d'Or, statuant en appel, à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, mais également dans de nombreuses affaires correctionnelles pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, vol par effraction, agression sexuelle, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, port prohibé d'arme de catégorie 6 par une personne déjà condamnée, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, détention non autorisée de stupéfiants, outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, destruction, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, violence dans un local administratif, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de stupéfiants et évasion. 7. L'intéressé a fait l'objet, depuis le début de son incarcération, comme le relève le garde des sceaux, ministre de la justice, de cent dix-huit sanctions disciplinaires, les plus récentes ayant été infligées les 23 janvier et 1er juin 2023. Son parcours carcéral a été émaillé de très nombreux incidents disciplinaires ayant justifié son placement à l'isolement, au nombre desquels des refus de réintégrer, la détention d'un téléphone portable, la dégradation du mobilier de sa cellule, des faits de tapages en détention et d'insultes et menaces proférées, des agressions lors de promenades ou douches et des faits de hurlement. Le ministre fait état, en particulier, de deux incidents survenus les 17 janvier et 26 août 2022, à l'occasion desquels M. C a enjambé la rambarde de sécurité et s'est jeté sur le filet de protection inter-étages en raison, la première fois, de l'absence de ressources suffisantes pour obtenir du tabac, et la seconde fois, muni d'une lame de rasoir, menaçant de se couper les veines et de couper le filet de protection, ayant nécessité l'intervention d'équipes régionales d'intervention et de sécurité. Les synthèses d'observations produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, mentionnent encore la menace le 9 mai 2022 de " faire une dinguerie et de prévenir BFM TV ", un jet le 2 septembre 2022 d'excréments sur la porte de sa cellule, des menaces et dégradations commises dans sa cellule les 3 et 5 septembre 2022, l'ingestion de lames de rasoir et de médicaments le 30 novembre 2022 lors d'une comparution devant la commission de discipline, puis le 2 janvier 2023, ayant nécessité son hospitalisation. Ces nombreux incidents ont également entraîné le transfert de l'intéressé, par mesure d'ordre et de sécurité, à la maison centre de Saint-Martin-de-Ré le 3 novembre 2020, puis au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne le 31 mars 2023, et enfin au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand le 27 juin 2023. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit la fiche pénale de l'intéressé, mentionnant ses diverses condamnations et les transferts dont il a fait l'objet, la liste particulièrement longue des passages de M. C en commission de discipline, les dernières décisions de sanction qui lui ont été infligées les 19 janvier, 29 août, 9 septembre 2022 et 1er juin 2023 et des synthèses d'observations faites en détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, M. C, qui n'a pas répliqué aux écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui viennent d'être évoqués. 8. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, admet que le comportement de l'intéressé s'est amélioré depuis son incarcération au sein du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, ce qui a d'ailleurs amené la cheffe d'établissement à réévaluer plusieurs fois le mode de gestion de M. C en détention et à mettre fin à sa gestion menottée un mois après l'édiction de la décision attaquée, il résulte de l'ensemble des éléments de faits mentionnés aux points 6 et 7 du présent jugement qu'eu égard au profil pénal et carcéral de l'intéressé, à la dangerosité que l'intéressé représentait pour lui-même et pour les autres et au caractère encore récent des derniers incidents survenus en détention, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. C était de nature à présenter des risques pour la sécurité des biens et des personnes et décider de le maintenir sous le régime de la gestion menottée par la décision du 18 août 2023. La décision attaquée, qui n'est en l'espèce pas disproportionnée, ne porte pas davantage une atteinte excessive au droit au respect de la dignité et des droits du requérant et ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 6 du code pénitentiaire ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2023, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a ordonné sa gestion menottée. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, faisant fonction de président, I. Hugez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2121 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302589_20240521
TA939 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302589_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel