TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302590_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. C D B A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation professionnelle ; - il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation familiale ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est disproportionnée dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, dispose d'une adresse stable et ne démontre aucune intention de fuite ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Albertini, substituant Me Carrillo Cruz pour représenter M. B A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien, a présenté le 3 juin 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A réside habituellement en France depuis février 2016, soit depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. Il est employé polyvalent à temps partiel auprès d'une société depuis le 14 juin 2016, soit depuis plus de six ans et demie à la date de la décision attaquée. Pour compléter son activité professionnelle principale, il justifie avoir dans un premier temps assuré six heures mensuelles de ménage entre septembre 2019 et juillet 2022, puis, en raison du décès de la personne l'employant, avoir opéré en qualité d'agent d'entretien pour onze heures mensuelles auprès d'une société civile immobilière à compter de novembre 2022. Dans de telles conditions, eu égard en particulier à son intégration professionnelle stable et durable auprès d'un unique employeur, amorcée quelques mois après son arrivée sur le territoire français et depuis plus de six ans et demie à la date de la décision attaquée, et ses efforts constants d'amélioration du volume horaire et financier de son activité professionnelle, M. B A justifie d'un motif exceptionnel de régularisation par le travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 février 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à M. B A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B A un titre de séjour " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302590
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302590_20230918