TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302590_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette au titre, d'une part, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 668, 84 euros, d'autre part, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 96, 45 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la bonne foi de l'allocataire n'est pas remise en cause ; - la requérante ne justifie en rien des ressources actuelles de son foyer et qu'elle est aujourd'hui salariée de sorte qu'elle dispose de revenus lui permettant d'honorer ses dettes et dont les modalités de recouvrement peuvent être adaptées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 20 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé d'accorder à Mme B une remise de dette au titre, d'une part, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 668, 84 euros, d'autre part, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 96, 45 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions en tant que le directeur de la CAF a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. Sur les conclusions tendant à une remise totale des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161- 1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité mis à la charge de Mme B ont pour origine une déclaration tardive de ses ressources. Pour contester les décisions par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes, la requérante soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Mme B n'apporte toutefois au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ses conditions, alors que la bonne foi de l'allocataire n'est pas remise en cause, Mme B n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris par un échelonnement qu'il lui appartiendra de solliciter. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 20 mars 2023 rejetant ses remises gracieuses doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024. La greffière, A.Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2302590_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel