TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302590_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 19 octobre 2022 par la région Hauts-de-France pour un montant de 688,32 euros correspondant au reversement des échéances des mois de février et mars 2022 de sa bourse d'études. Il soutient qu'il ne doit rembourser sa bourse que pour le mois de mars 2022 et non pour le mois de février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion et ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la pairie régionale qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Mme A représentant la région Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. A compter du 1er septembre 2021, M. B C a bénéficié d'une bourse d'études sanitaires et sociales attribuée par la région Hauts-de-France dans le cadre de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) à Saint-André-Lez-Lille. Par un courriel du 28 février 2022, il a informé l'IFSI de l'abandon de sa formation à compter du 24 février 2022. Le 19 octobre 2022, la région Hauts-de-France a émis un avis des sommes à payer à l'encontre de M. C d'un montant de 688,32 euros correspondant au reversement des échéances des mois de février et mars 2022 de sa bourse d'études. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet avis des sommes à payer. Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Hauts-de-France : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de M. C, présentées sans ministère d'avocat, qu'il demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes payer émis le 19 octobre 2022 par la région Hauts-de-France et qu'il soulève un moyen tiré de ce qu'il devait percevoir sa bourse pour l'intégralité du mois de février et qu'il n'a à rembourser la région qu'en ce qui concerne le versement du mois de mars 2022. Par suite, la requête de M. C, qui répond aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Hauts-de-France doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 7 " Versement de la bourse d'études " du règlement d'attribution des bourses d'études sanitaires et sociales applicable à partir de la rentrée de septembre 2021 approuvé par la délibération n° 2021.00168 du 9 février 2021 du conseil régional de la région Hauts-de-France : " () 4-Abandon et report de formation / Afin de ne pas pénaliser les étudiants et de ne pas leur demander un remboursement, le montant de la mensualité dépendant du temps de présence du demandeur, il est nécessaire d'avertir les services de la Région par courrier électronique via (bess@hautsdefrance;fr) dès que l'organisme en a connaissance. / Chaque référent dans chaque établissement est tenu d'informer les services de la région afin d'en déterminer la date qui permettra d'actualiser le versement et d'interrompre les suivants. / Par exemple, dans le cas où l'étudiant est déclaré en situation d'abandon ou de report le 20 mars, il percevra une mensualité pour 20 jours de présence et non 30. () Toute information portée tardivement à la connaissance de la Région et entraînant un versement indu, fera l'objet d'une demande de reversement dont le demandeur devra s'acquitter auprès du Trésor Public ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2021 attribuant une bourse d'études sanitaires et sociales à M. C : " La bourse mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sera versée dans les conditions suivantes : / - 1er versement : régularisation des paiements (de la date de début d'entrée en formation à la notification d'attribution), / - versements suivants : 10% du montant total de la bourse, versés mensuellement en cas de non interruption des études jusqu'au solde. / L'interruption des études entraînera la suspension des versements prévus dès le mois en cours de l'abandon effectif des études ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C a mis fin à sa formation à compter du 24 février 2022. Ainsi, en application des règles précitées aux points 4 et 5 du présent jugement dont M. C ne conteste pas la légalité, la région Hauts-de-France pouvait émettre un titre exécutoire afin de récupérer la bourse versée indûment pour le mois de février 2022 pour la période postérieure au 24 février 2022, date d'arrêt de la formation par l'intéressé. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 19 octobre 2022 par la région Hauts-de-France. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la région Hauts-de-France et à la paierie régionale. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302590_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel