TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302591_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février 2023 et le 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Aaziz-Perez, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision " 48 SI " entraîne l'invalidation de son permis de conduire, l'empêchant d'exercer son activité professionnelle et portant ainsi atteinte à sa situation personnelle et financière ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : - la décision est entachée de plusieurs vices de procédure, dès lors que, d'une part, aucun document l'informant de la constatation des infractions reprochées ne lui a été remis par les agents verbalisateurs préalablement aux retraits de points, et, d'autre part, elle ne répond pas à l'obligation d'information soumise au ministre de l'intérieur et des outre-mer du retrait de l'ensemble des points consécutif à chacune des infractions en méconnaissance des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive et que le requérant ne prouve pas avoir accompli la moindre diligence pour obtenir la communication de la décision attaquée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, les exigences de sécurité publique et routière font obstacle à la suspension de la décision attaquée, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions commises et, d'autre part, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence, ne pouvant ignorer la nécessité de détenir un permis de conduire valide pour exercer la profession de chauffeur-livreur ; - le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de point est infondé, dès lors qu'elles ont été expédiées par lettre simple à l'adresse relevée auprès du conducteur lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction ; - le moyen tiré de l'absence de notification de la décision attaquée est infondé, dès lors qu'un pli recommandé retourné à l'administration atteste de sa notification le 15 mai 2021 ; - les conclusions dirigées contre les infractions du 18 juillet 2019 et 7 octobre 2019 sont sans objet, dès lors que les points retirés ont été restitués les 11 mai 2020 et 11 août 2020 ; - le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant les infractions contestées est infondé ; s'agissant des infractions commises les 17 juillet 2019 et 25 février 2020, eu égard à la présentation au domicile du contrevenant des plis contenant les avis d'amende forfaitaire majorée dont celui-ci s'est abstenu de réclamer, s'agissant de l'infraction commise le 22 juillet 2019, eu égard à la constatation par procès-verbal électronique et sa signature par le requérant ; s'agissant des infractions commises les 13 juillet 2019, 28 mars 2020, 4 avril 2020 et 9 avril 2020, eu égard à l'envoie d'une lettre de rappel à l'adresse fiscale du contrevenant, il ne peut prétendre ne pas avoir reçu une information suffisante au regard des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - le moyen tiré du défaut d'imputabilité des infractions est irrecevable, dès lors qu'il appartient au contrevenant s'estimant victime d'une usurpation d'identité, de former devant le juge pénal une requête en exonération ou une réclamation s'il entend contester être le conducteur ; dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302323, enregistrée le 21 février 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 mars 2023 à 15 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Me Aaziz-Perez pour M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est vu notifier le retrait de son permis de conduire le 22 décembre 2022 à la suite d'un contrôle routier et a reçu à cette occasion une amende forfaitaire pour conduite sans permis. Il a contesté ce retrait attestant être victime de vol de son permis de conduire et usurpation d'identité, faits pour lesquels il a porté plainte, le 15 mai 2021. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. C soutient que l'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de chauffeur-livreur et de surcroît à sa situation financière et personnelle, alors même qu'il affirme ne pas être l'auteur des infractions alléguées et n'a jamais été notifié des avis d'infraction et d'invalidation de son permis de conduire. Toutefois, par les pièces versées à l'instance, il apparaît que M. C a déjà été licencié, à juste titre, pour défaut de permis. Par conséquent, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précèdent et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense, ni d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 mars 2023 Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2302591_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel