TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302591_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. D B, représenté par la SELARL Alciat-Juris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer s'il a bénéficié d'une prise en charge et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier (CH) de Bourges et le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours lors de sa prise en charge le 5 mars 2018 ainsi que celles qui ont suivi, de donner tous éléments permettant d'apprécier ses préjudices, de dire que l'expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d'observations, et enfin, de statuer sur les dépens.
Il soutient que :
- victime d'une chute à son domicile, il est admis au service des urgences du CH de Bourges le 5 mars 2018 pour un traumatisme du membre supérieur droit. L'examen clinique réalisé conclut alors à une impotence fonctionnelle totale avec déficit neurologique périphérique du bras droit, à l'absence de sensation dans les doigts et l'avant-bras et à l'impossibilité de plier les doigts, le poignet et le coude ;
- en raison de l'indisponibilité du chirurgien orthopédique et traumatologique d'astreinte et de l'impossibilité d'assurer le transfert de M. B au CHR d'Orléans ou au CHRU de Tours, le médecin des urgences tente, en vain, de réduire la luxation ;
- le 6 mars 2018, M. B subit une opération de réduction de la luxation de l'épaule droite au CH de Bourges au cours de laquelle une possible lésion Hill-Sachs de la tête humérale et la lésion partielle de la glène de l'omoplate sont mises en évidence ;
- une IRM de contrôle du plexus brachial droit réalisée le 28 mars 2018 constate un œdème diffus autour du plexus, ainsi que diverses anomalies articulaires et péri articulaires multifocales en rapport avec la luxation ;
- le 10 avril 2018, il est de nouveau admis au service des urgences du CH de Bourges pour un œdème prédominant au niveau de la main droite. Une radiographie de l'épaule droite identifie une géode dystrophique au niveau du trochiter. Le 17 mai 2018, une IRM cervicale conclut à l'existence d'hypersignaux au niveau des racines C7 et T1 ;
- le 14 novembre 2018, un électromyogramme décèle une atteinte plexique sévère axonale C5C6C7C8 suite à la luxation de l'épaule droite expliquant l'amyotrophie majeure médian-cubital de sa main ;
- un scanner des os et parties molles du membre supérieur droit réalisé le 6 décembre 2018 confirme l'effraction antérieure au niveau de la glène avec un fragment osseux en partie réossifié, constate une cicatrice postérieure au niveau de la tête humérale et révèle une probable insuffisance fonctionnelle de la coiffe avec une atrophie partielle du supra-épineux ;
- à partir de janvier 2019, il est soigné au CHRU de Tours pour une atteinte du plexus brachial droit à la suite de la luxation de l'épaule droite ainsi qu'une atteinte distale C8-T1 affectant la main droite caractérisée par une hyper extension des métacarpo-phalangiennes, une amyotrophie des intrinsèques et des thénariens externes avec un déficit d'opposition du pouce. Malgré la rééducation, la flexion des métacarpo-phalangiennes reste limitée, sans autres perspectives thérapeutiques permettant d'améliorer son état de santé ;
- désormais, alors qu'il est droitier, il souffre de nombreuses séquelles de paralysie du plexus brachial droit : raideurs et amyotrophie de la main droite, manque de prise au niveau des chaines digitales, mobilité du bras droit limitée et douleurs ;
- il s'estime victime d'une mauvaise prise en charge médicale et entend rechercher la responsabilité du CH de Bourges et du CHRU de Tours.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ne formule pas d'observations sur cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par le cabinet Jasper Avocats, ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d'usage, demande que la mission de l'expert soit complétée, que ce dernier produise un pré-rapport assorti d'un délai permettant aux parties de faire valoir leurs observations, et enfin, que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le CH de Bourges, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l'expert soit complétée, qu'il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif assorti d'un délai suffisant pour que les parties puissent y répondre, et qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le CHRU de Tours, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l'expert soit complétée, qu'il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif assorti d'un délai suffisant pour que les parties puissent y répondre, et qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l'instruction que le litige susceptible d'opposer le requérant au CH de Bourges et au CHRU de Tours relève de la compétence de la juridiction administrative. Ces deux services hospitaliers ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée. Le demandeur entend, au principal, mettre en cause la responsabilité desdits hôpitaux. Par conséquent, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit, et d'ordonner une expertise comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CH de Bourges, du CHRU de Tours et de l'ONIAM tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
3. Le CH de Bourges, le CHRU de Tours et l'ONIAM demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leurs mises en cause et leurs responsabilités. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande des parties tendant à ce que l'expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport, et qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes de sécurité sociale :
4. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer () ". En application de ces dispositions, il appartient à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations. Cependant, le dépôt d'un pré-rapport assurant et formalisant ainsi le partage des informations recueillies demeure une simple faculté. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à la production d'un pré-rapport. De même, il appartient à l'expert d'apprécier s'il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenus par les parties. Il suit de là que les conclusions du requérant, du CH de Bourges, du CHRU de Tours et de l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant et l'ONIAM ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur A C, chirurgien orthopédique, domicilié 41 rue d'Amsterdam à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui par les services du CH de Bourges et du CHRU de Tours relatifs à son hospitalisation à partir du 5 mars 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de M. B et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par les services du CH de Bourges et du CHRU de Tours ; décrire l'état pathologique de l'intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions pratiquées et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Bourges et du CHRU de Tours ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services du CH de Bourges et du CHRU de Tours ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer s'il a été victime d'un accident médical, d'un aléa thérapeutique ou d'une infection nosocomiale ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état de M. B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CH de Bourges et au CHRU de Tours, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du CH de Bourges et / ou du CHRU de Tours éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison des lésions dont il est atteint ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l'état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l'état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
10°) dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. B ;
13°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part,
M. B et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, et d'autre part, le CH de Bourges, le CHRU de Tours et l'ONIAM.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 septembre 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au CH de Bourges, au CHRU de Tours, à l'ONIAM et à l'expert.
Fait à Orléans, le 5 avril 2024.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2302591_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel