TA786ème chambre - Juge unique6ème chambre - Juge unique
TA78 · 6ème chambre - Juge unique — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302591_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision confirmative du 20 décembre 2022 par laquelle la commune de Briis-sous-Forges a rejeté sa demande de communication sous format numérique dans un standard ouvert de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à la commune de Briis-sous-Forges de lui communiquer sous format numérique dans un standard ouvert et en version papier les documents administratifs sollicités. Il soutient que les documents demandés sont des documents administratifs qui doivent être systématiquement et obligatoirement mis à la disposition du public sous format numérique dans un standard ouvert et en version papier en application du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le maire de la commune de Briis-sous-Forges conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir de la requête tirée d'une part, de l'inexistence des données géolocalisées dont la communication est sollicitée et d'autre part, de la proposition à plusieurs reprises, non suivie d'effet, de consulter les plans de réfaction de la rue Boissière et les documents contractuels ainsi que les budgets alloués à l'utilisation du portail Berger Levrault. A titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'avis n°20226020 du 24 novembre 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ; - les observations de M. B et celles de M. A, maire de la commune de Briis-sous-Forges. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 11 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, habitant de la commune de Briis-sous-Forges, a demandé, le 31 août 2022, à la mairie de cette commune située dans le département de l'Essonne, la communication, sous format numérique ouvert, des plans de réfaction de la rue Boissière, les plans et la liste géolocalisée des aménagements cyclables de la ville, la liste géolocalisée des points d'eau potable de la ville, la liste géolocalisée des adresses de la ville, la liste géolocalisée des bornes incendie de la ville, la liste géolocalisée des panneaux routiers de la ville, la liste géolocalisée des arrêts de transport en commun de la ville, la liste géolocalisée des commerces de la ville, comportant leur numéro SIRET et leurs moyens de contacts, les documents contractuels ainsi que les budgets alloués à l'utilisation du portail Berger Levrault. A la suite du refus implicitement opposé par le maire de Briis-sous-Forges, M. B a saisi, le 3 octobre 2022, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu un avis favorable sous réserve. Par un courriel du 20 décembre 2022, la commune de Briis-sous-Forges a informé M. B qu'elle n'était pas en possession des données géolocalisées dont la communication est sollicitée et que le plan de réfaction de la rue Boissière était consultable en version papier à la mairie. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision confirmative du 20 décembre 2022 par laquelle la commune de Briis-sous-Forges a rejeté sa demande de communication sous format numérique dans un standard ouvert de documents administratifs. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". L'article L. 311-4 du même code dispose que : " Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; () h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ". L'article L. 311-9 du même code prévoit que : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; () ". Aux termes de l'article R. 311-11 du même code : " A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. / Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. / L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. ". Aux termes de l'article L. 300-4 du même code : " Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. ". 3. L'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. () / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 4. Les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces articles les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l'obligeant soit à modifier l'organisation d'une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l'extraction des informations demandées. 5. La personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou sur celles de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public. 6. En premier lieu, en ce qui concerne les données géolocalisées dont la communication est sollicitée par le requérant, la commune de Briis-sous-Forges fait valoir que ces données n'existent pas dès lors que, représentant un village de moins de 3 500 habitants, elle n'a les moyens ni humains, ni financiers de produire de telles données et qu'elle n'en a pas l'utilité pour la gestion des affaires courantes de la commune. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune serait en mesure d'établir les données géolocalisées demandées sous format numérique par simple extraction de bases de données. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les allégations de la commune relatives à ses moyens ne seraient pas vraisemblables alors que M. B fonde sa demande de communication sur le respect de l'obligation légale qui incombe aux administrations de publier ces données dans des formats numériques accessibles aux citoyens. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux moyens de la commune de Briis-sous-Forges et à l'intérêt qui s'attache à cette communication pour M. B, la communication des données géolocalisées demandées par M. B doit être regardée comme impliquant une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont dispose la commune de Briis-sous-Forges. Par suite, la commune de Briis-sous-Forges pouvait légalement rejeter la demande du requérant de communication de ces données géolocalisées. 7. En second lieu, en ce qui concerne les plans de réfection de la rue Boissière, les plans des aménagements cyclables de la ville ainsi que les documents contractuels et les budgets alloués à l'utilisation du portail Berger Levrault, ces documents constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ou pour l'application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la communication doit être réalisée dans le respect des droits de propriété littéraire et artistique, de la sécurité publique, et des secrets protégés par loi à l'instar du secret des affaires conformément aux articles L. 311-4 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si M. B conclut à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle rejette sa demande de communication de ces documents sous un format numérique ouvert et en version papier à son adresse postale, il ressort des pièces du dossier qu'il sollicitait, dans sa demande initiale, uniquement une communication sous format numérique ouvert. Or, il est constant que ces documents existent seulement sous format papier. La commune de Briis-sous-Forges, eu égard à ses possibilités techniques, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration en proposant à M. B, en réponse à sa demande, de consulter gratuitement les documents sur place en mairie et, au surplus, dans le cadre de la présente instance, d'obtenir la délivrance de copies sous format papier à ses frais. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commune de Briis-sous-Forges a rejeté la demande de M. B de communication sous format numérique ouvert des plans de réfection de la rue Boissière, des plans des aménagements cyclables de la ville et des documents contractuels ainsi que des budgets alloués à l'utilisation du portail Berger Levrault. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Briis-sous-Forges, qui n'en justifie pas au demeurant, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Briis-sous-Forges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Briis-sous-Forges. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La magistrate désignée, signé Z. D La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302591
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302591_20250123
TA068 avril 2026
DTA_2302591_20260408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre - Juge unique
- Formation
- 6ème chambre - Juge unique
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302591_20250123
Données disponibles
- Texte intégral