TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme MoutrySatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302592_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer par tous moyens et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du préfet, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée. Le requérant ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes n'étaient ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation, à M. B A, ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1992, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 avril 2023 a été pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne comporte ni ne se fonde sur aucune décision portant refus de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour sont dépourvues d'objet. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 30 avril 2023 que pour motiver l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que ce dernier était célibataire sans charge de famille et qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A vit sur le territoire français depuis plusieurs années et qu'il occupe un poste, depuis l'année 2019, d'agent de sécurité au sein de la société ONET. Par ailleurs, M. A démontre s'être marié à Mme C le 28 septembre 2019 laquelle dispose d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité et exerce le métier d'ingénieur travaux au sein de la société Eiffage sous contrat à durée indéterminée. En outre, M. A établit que de leur union est né un enfant le 14 décembre 2020, enfant qu'il a reconnu et pour lequel il est ainsi titulaire de l'autorité parentale et dont il est démontré, par les pièces du dossier, qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, prendre à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. 5. Il s'ensuit que l'arrêté du 30 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris par le préfet des Alpes-Maritimes doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 741-21 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A mais seulement qu'il lui soit enjoint de statuer à nouveau sur le cas du requérant et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B A et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302592_20230718
Données disponibles
- Texte intégral