TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302592_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer, dès notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer, dès notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Fazolo en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet a fait à tort application de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a pour base légale une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle a pour base légale une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour et une décision d'éloignement elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande au tribunal de substituer aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du titre III de l'accord franco-algérien modifié. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Veysi-Mewanna, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 janvier 2003, est entré en France le 13 janvier 2015 sous couvert d'un visa Schengen, accompagné de sa mère. Le 16 juin 2021, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche AGREF et du récépissé de demande de carte de séjour délivré à l'intéressé le 11 avril 2022, que M. A a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et non en qualité d'étudiant, comme indiqué par erreur dans l'arrêté contesté. Or M. A, né le 14 janvier 2003, est arrivé sur le territoire français le 13 janvier 2015, soit peu avant ses douze ans, et justifie, par la production notamment de certificats de scolarité, s'y être maintenu depuis lors. Dès le mois de mai 2015, M. A a été inscrit en classe de 4ème au collège Blaise Pascal, et a poursuivi sa scolarité au lycée professionnel Gustave Eiffel, en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire, qu'il s'est vu délivrer en juillet 2019. Au titre des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, M. A a été scolarisé au lycée professionnel Georges Brassens en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel microtechnique. Par ailleurs, le requérant justifie de la présence en France de son frère aîné, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2029. Dans ces conditions, et eu égard notamment au jeune âge de l'intéressé lors de son arrivée en France et à son maintien sur le territoire, circonstances qui, au demeurant, font obstacle à son éloignement, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels le refus de séjour litigieux a été pris, et a en conséquence méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur l'injonction et l'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence algérien. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fazolo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fazolo de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Fazolo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fazolo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et à Me Fazolo. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jauffret, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La rapporteure, signé F. LutzLe premier conseiller faisant fonction de président, signé M. Jauffret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302592_20230727
Données disponibles
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