TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2302592_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300842 du 3 mars 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 1er mars 2023, présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée le 10 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. D A, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour d'une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - elle méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - le risque de fuite n'est pas caractérisé ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er juillet 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par une décision du 9 mai 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation de signature à M. B C, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, pour signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Concernant l'obligation de quitter le territoire français, il précise notamment qu'il n'a pas justifié de son droit au séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance justifiant par ailleurs qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire en raison du risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté contesté mentionne la nationalité du requérant et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. 6. Elle comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si l'arrêté contesté mentionne l'existence d'une décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour en date du 7 septembre 2020, le préfet n'a pas entendu statuer à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressé. Il s'ensuit que les décisions en cause comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elles seraient entachées d'insuffisance de motivation doit être écarté.Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des effets de la décision attaquée sur sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. M. A déclare être entré en France en novembre 2022. Toutefois, il ne l'établit pas. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. En tout état de cause, M. A ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, si l'intéressé fait valoir que la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il encourt dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () ". 10. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. A ne conteste pas être entré irrégulièrement en France. Par ailleurs, il déclare vivre chez un ami à Paris de manière non régulière et être chez d'autres amis le reste du temps. L'intéressé ne justifiant pas de circonstances particulières, le préfet pouvait pour ces raisons lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de risque de fuite doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'a porté pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Loir-et-Cher à Me Fakih . Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, A. Myara La greffière, D . Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2302592_20230816
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