TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302593_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme F A, représentée par Me Youness, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a classé sa demande de titre de séjour sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle démontre remplir les conditions permettant d'instruire sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 27 mars 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 octobre 2021, Mme F A, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 5 janvier 2023, le préfet de police l'a informée de ce que sa demande de titre de séjour était classée sans suite en l'absence de production du formulaire de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France et une attestation chèque emploi-service universelle (CESU). Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense : 2. Les décisions refusant d'enregistrer des demandes à l'appui desquelles était présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. 3. Le préfet de police fait valoir que le dossier de la requérante était incomplet et que sa requête est, de ce fait, irrecevable. Toutefois, comme il sera dit au point 5, la requérante justifie avoir présenté un dossier complet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 5. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Lorsque le dossier est complet, il appartient alors au préfet de mener son instruction à son terme en portant une appréciation sur la valeur probante des pièces produites et sur le point de savoir si elles sont de nature à établir que le demandeur entre bien dans le champ des dispositions qu'il invoque, ce qui peut le conduire, le cas échéant à en solliciter de nouvelles, et, le cas échéant, à rejeter la demande dont il est saisi. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers adressés par le conseil de la requérante aux services de la préfecture de police, le 22 juin 2022, que Mme A a transmis les documents demandés pour la poursuite de l'instruction de sa demande. La requérante produit un formulaire de demande d'autorisation de contrat de travail avec un salarié étranger, signé par son employeuse, Mme B C, le 15 juin 2022. À défaut d'être rémunérée au moyen du dispositif " chèque emploi-service universel " (CESU), Mme A produit des fiches de paie attestant qu'elle est salariée au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant (D). Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait opposer à Mme A l'incomplétude de son dossier au seul motif que les documents demandés n'auraient pas été transmis par la requérante. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement afin de permettre l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l'autorise à travailler, dès lors qu'elle ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux article R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302593/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302593_20230411
Données disponibles
- Texte intégral