TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302593_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 10 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en arménien qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 24 juillet 1988, déclare être entré en France, muni d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités grecques le 26 avril 2022, le 13 août 2022. Le 2 septembre 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande, placée en procédure accélérée au motif qu'il provenait d'un pays considéré comme d'origine sûr, a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2023. Et si cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2023, le droit de M. B à se maintenir sur le territoire français ayant pris fin, il a fait l'objet, le 10 mars 2023, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l'Arménie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire, fixant l'Arménie comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 24 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui a tenu compte des liens privés et familiaux de M. B sur le territoire français, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. B est entré en France le 13 août 2022, à l'âge de 34 ans. Il n'y réside que depuis 8 mois, à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S'il dispose en France de sa sœur, laquelle est titulaire d'un titre de séjour, et de ses parents, lesquels ont formulé des demandes d'asile encore en cours d'examen, il n'est pas établi qu'il ne dispose pas en Arménie d'autres attaches familiales. En outre, M. B ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui proscrit notamment les expulsions collectives, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait propre à la situation de M. B, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à éloigner le requérant du territoire français sans fixer son pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. En l'espèce, M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Et s'il ne résidait, à la date d'édiction de la décision d'interdiction de retour attaquée, que depuis 8 mois en France, sa sœur y dispose d'un titre de séjour alors que se parents y résident régulièrement, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour qui leur ont été délivrées dans le cadre de leurs demandes d'asile examinées en procédure accélérée. Il est donc fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 10 mars 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à maître Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302593
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302593_20230606