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TA33 · Juge social — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302593_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Cronel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Cronel, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer. La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a communiqué au tribunal, le 31 mai 2023, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable à défaut de recours administratif préalable obligatoire ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mai 2022, M. A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 6 février 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 3. En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. Le requérant ne justifie pas, en effet, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. La circonstance que sa requête contentieuse devant le tribunal ait pour objet " recours administratif préalable obligatoire " ne saurait le dispenser de l'exercice de cette formalité préalable. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302593_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel