TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302593_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A demande au tribunal la décharge partielle de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception n° 9052600 émis le 5 juillet 2023 par le centre hospitalier de Laon et correspondant à des frais de chambre particulière.
Elle soutient que le centre hospitalier de Laon a pris en compte la première nuit d'hospitalisation alors qu'elle ne bénéficiait pas encore d'une chambre particulière mais était en salle d'intervention pour un accouchement par césarienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le centre hospitalier de Laon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Mme A a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Mme A a produit des pièces, enregistrées le 3 février 2025 et communiquées au centre hospitalier de Laon.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été hospitalisée au centre hospitalier de Laon entre les 26 et 30 juin 2023, à l'occasion de son accouchement. Dans le cadre de sa prise en charge, elle a été installée dans une chambre individuelle au coût quotidien de 50 euros. Le centre hospitalier de Laon a notifié à Mme A un avis de somme à payer d'un montant de 250 euros au titre de cette prestation. Par la présente requête, Mme A demande la décharge partielle de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article R. 162-27 du code la sécurité sociale : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : / 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. () / L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce ".
3. Il résulte de l'instruction que par un formulaire libellé à son nom qu'elle ne conteste pas avoir signé et rempli lors de son admission le 26 juin 2023, Mme A a demandé une chambre particulière au tarif de 50 euros. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que
Mme A, qui s'est présentée le 26 juin à 20 h 45 à la maternité de Laon, a donné naissance à son enfant le 27 juin 2023 à 2 h 03 à la suite d'une césarienne, elle est fondée à demander la décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 250 euros mise à sa charge au titre d'une hospitalisation en chambre particulière, soit la somme de 50 euros correspondant au tarif d'une nuitée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de décharger partiellement Mme A de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception
n° 9052600 émis le 5 juillet 2023 à hauteur de la somme de 50 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception n° 9052600 émis le 5 juillet 2023 par le centre hospitalier de Laon à hauteur de 50 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Laon.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2302593_20250320
Données disponibles
- Texte intégral