TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302594_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 février 2023, 28 février 2023 et 10 mars 2023, M. C A E, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités maltaises responsables de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision de transfert :
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'ensemble des pièces de la procédure ne lui ont pas été communiquées ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe à Malte des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Schoellkopf, représentant M. A E qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, et précise, en outre, que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités maltaises et que la brièveté de son entretien individuel, d'une durée de dix minutes, révèle une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- les observations de M. A E, assisté par M. B, interprète ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant soudanais né le 15 décembre 1999, M. C A E a déposé une demande d'asile en France le 11 janvier 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités maltaises. Saisies le 12 janvier 2023 sur le fondement de l'article 18 1b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités maltaises ont donné leur accord le 23 janvier 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 10 février 2023, dont M. A E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités maltaises responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des pièces communiquées, en défense, par le préfet du Val-d'Oise que l'arrêté décidant du transfert de M. A E aux autorités maltaises responsables de sa demande d'asile, aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. En l'espèce, les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A E le 11 janvier 2023, en langue arabe, comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. En outre, si le requérant soutient que la durée de dix minutes de son entretien a été insuffisante pour lui permettre de comprendre correctement les informations fournies à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le compte rendu de cet entretien dûment signé par l'intéressé le 11 janvier 2023 ne comporte aucune observation de sa part sur ce point ni aucun élément de nature à contredire les mentions y figurant. Il ressort au contraire du compte rendu que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé, qu'il a eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ". Par ailleurs, M. A E n'apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l'entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement l'ensemble des informations délivrées. Dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. A E fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En outre, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par ailleurs, Etat membre de l'Union européenne, Malte est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et M. A E ne produit aucun élément personnel de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques à Malte dans la procédure d'asile. Enfin, M. A E n'établit pas, en produisant des rapports et articles émanant d'organisations non gouvernementales sur l'accueil des demandeurs d'asile à Malte, qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitement en cas de retour dans cet Etat membre. Enfin, il n'établit pas davantage que sa demande d'asile aurait déjà fait l'objet d'un rejet par les autorités maltaises et qu'il ne lui serait pas possible, le cas échéant, de déposer un recours ou une demande de réexamen contre cette décision. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille, qui ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français où il résidait depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ou qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens correspondants doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A E doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
8. M. A E étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés. Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, inexistant en l'espèce, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A E et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. D La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23025942Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2302594_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel