TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302594_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un délai de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Riou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 novembre 1973, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté litigieux a été signé par M. C E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Il comporte notamment les considérations retenues par le préfet pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant trois ans, à savoir qu'il déclare être entré en France en 2017 et ne démontre pas y avoir réside habituellement depuis, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 février 2021 et enfin que sa présence représente une menace pour l'ordre public étant défavorablement connu des services de police. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et notamment de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il se trouvait dans le cas, visé au 1° des dispositions précitées, où le préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français. Si M. B démontre être entré en France le 5 décembre 2017, il n'établit pas vivre habituellement en France depuis cette date, les pièces qu'il produit ne permettant d'établir sa présence que quelques mois par an. De même, si M. B démontre travailler depuis août 2018, il n'établit travailler que quelques mois par an depuis cette année et ne démontre pas ainsi faire l'objet d'une insertion professionnelle suffisante en France. En outre, s'il établit vivre avec sa femme et ses deux enfants dans un appartement situé dans le 4e arrondissement à Marseille, il est constant que son épouse, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière et que ses enfants, nés en Tunisie en 2002 et 2006, dont un seulement est encore mineur, n'ont pas la nationalité française. Dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés ou non de leur domicile commun sur son territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce que le couple retourne en Tunisie avec leurs deux enfants où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, qu'entré en France en 2017, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent et enfin qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, le requérant établit avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, par une demande formée le 10 mars 2021 rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône, disposer d'une adresse permanente dans le 4e arrondissement à Marseille et être titulaire d'un passeport tunisien en cours de validité. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tenant à ce que le requérant n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 février 2021, qui est de nature à fonder à lui seul la décision. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser un titre de séjour en 2021 et s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à cette même date. Par ailleurs, s'il allègue de sa présence en France depuis 2017, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire français depuis cette date et ne justifie que de périodes de travail discontinues ainsi qu'il a été dit précédemment. Ainsi, alors même que la présence de l'intéressée ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. F
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302594_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel