TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302594_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a accordé un permis de construire à la société TPO PROPERTY, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - le projet porte sur la réalisation d'une construction nouvelle et non pas sur une simple extension de sorte que l'ensemble des dispositions du règlement UB du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac est opposable au permis contesté ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement UB du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement UB du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2302592 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () " selon lequel : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois () ". 2. Par un arrêté en date du 27 décembre 2022, le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a accordé un permis de construire à la société TPO PROPERTY sur un terrain cadastré section AD n°332 situé au 11 chemin du Mont-Veyrier à Veyrier-du-Lac (74290). Le projet prévoit une extension de 140 m² d'une villa existante de 80 m² pour une surface de plancher finale de 205,5 m². 3. En premier lieu, une extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. La superficie d'une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d'urbanisme. Il est constant qu'à la date du permis de construire attaqué, aucune disposition du code de l'urbanisme ni du plan local d'urbanisme de Veyrier-du-Lac ne limitait la surface des extensions susceptibles d'être autorisées dans cette commune. 4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux, autorisés par le permis de construire contesté, consistent en une démolition partielle de la villa existante et en une extension de la construction existante avec la création d'une piscine. Si ces travaux ajouteront 140 m² de surface de plancher supplémentaires à une villa existante de 80 m² de surface de plancher, portant la surface de plancher totale, après démolitions, à 205,5 m², l'extension est réalisée dans le prolongement et en continuité des murs de la construction existante. Dans ces conditions, eu égard à la complémentarité du projet d'extension avec la villa existante et du lien de continuité physique et fonctionnelle entre celle-ci et la construction faisant l'objet du permis litigieux, ces travaux doivent être regardés comme constituant l'extension d'une construction à usage d'habitation existante et non comme une construction nouvelle. 5. En second lieu, eu égard à ce qui précède et en l'état de l'instruction, les moyens invoqués, tirés de la méconnaissance des articles UB 7 et UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la commune de Veyrier-du-Lac et à la société TPO PROPERTY. Fait à Grenoble le 11 mai 2023 Le juge des référés D. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302594_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel