TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302594_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation dès lors que l'intérêt supérieur de son fils de nationalité française n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué ; - méconnaît les article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il habite avec sa conjointe et leur enfant et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 dès lors que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit avec une ressortissante française depuis trois ans, qu'un enfant est né de leur union, et qu'il est inséré professionnellement ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 dès lors que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; La décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : - est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle et familiale justifie l'octroi d'un délai de départ supérieur à 30 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens invoqués. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, - et les observations de Me Colin substituant Colas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1995, déclare être entré en France le 23 avril 2019 et ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. Le 13 juillet 2022, le requérant a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance du fils du requérant et de la carte d'identité française de ce dernier, que M. B est le père d'un enfant de nationalité française né le 1er juin 2022 à Toulon. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations rédigées par des proches confirmant la cohabitation du requérant avec son enfant et les liens intenses et pérennes entre eux depuis la naissance de ce dernier, des attestations d'hébergement à titre gracieux du requérant, de sa conjointe et de leur fils par les beaux-parents de l'intéressé, des attestations rédigées par la directrice de la crèche de son fils confirmant que le requérant dépose et récupère régulièrement son enfant, des factures de la crèche établies au nom du requérant et de sa conjointe couvrant la période de septembre 2022 à mai 2023, et des photos du requérant avec son enfant à divers moments de la vie de ce dernier, que M. B justifie habiter avec sa conjointe et leur fils dans un logement mis à disposition par les beaux-parents de l'intéressé, et participer à l'éducation de son enfant par sa présence au quotidien auprès de ce dernier depuis sa naissance. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Var a méconnu l'article L. 423-7 précité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2023. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N° 230258
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302594_20231207
Données disponibles
- Texte intégral