TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302595_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lassort, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient qu'entré en France en 2012, il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint d'un ressortissant français avant de divorcer en 2015 et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; l'absence de récépissé le prive de la possibilité de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée dès lors que le requérant fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement du 15 septembre 2015 n° 1502259 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 21 février 2023 une demande de titre de séjour et par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, né le 15 mai 1975, est entré en France le 15 décembre 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de 30 jours. Il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 eu égard à son mariage, le 27 juillet 2013, avec une ressortissante française. A la suite de son divorce, par un arrêté du 21 avril 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux. En conséquence, si M. A a déposé un nouveau dossier de demande de titre de séjour, il se maintient en France irrégulièrement et ce, depuis le 2015, au mépris de la décision juridictionnelle précitée, qui a validé l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, la circonstance que le défaut de remise d'un récépissé prive l'intéressé du droit au séjour et au travail, et le maintienne dans une situation de précarité, laquelle résulte de son choix de ne pas exécuter la décision précitée, ne saurait être regardée comme créant une situation d'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, il ne peut utilement invoquer le risque de perdre son emploi, qu'il occupe irrégulièrement, pour faire valoir une situation d'urgence. Dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lassort.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302595_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA