TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302595_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. D B, ressortissant tunisien représenté par Me Cécile Schwarz, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et, dans l'attente de ce réexamen, le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté préfectoral est signé par une personne incompétente, car ne justifiant pas d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en bonne et due forme ; - qu'il est insuffisamment motivé : aucune menace à l'ordre public n'est précisément alléguée par le Préfet, qui ne semble d'ailleurs pas motiver le refus du délai de départ volontaire par une prétendue menace à l'ordre public. L'on est dès lors en droit de se demander pour quelles raisons ce paragraphe se trouve dans la décision attaquée. Une motivation erronée, qui ne s'applique pas au requérant, ne permet pas de considérer que l'exigence de motivation personnalisée d'une décision administrative individuelle défavorable est remplie ; - qu'il est entaché d'une erreur de fait, le préfet n'ayant pas tenu compte de ses précédentes tentatives pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que M. B avait effectué de nombreuses démarches pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; - qu'il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu son propre pouvoir d'appréciation, alors qu'il n'était nullement tenu d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que celle-ci est infondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Le Bourdiec, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président ; - les observations de Me Schwarz , représentant M. B, absent ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2023 à 9 h 35, à l'occasion d'un contrôle routier à Levallois-Perret (92), M. D B, ressortissant tunisien né le 29 décembre 1989 à Djerba (Tunisie), a été interpellé au volant d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC), à destination de l'aéroport de Paris Orly. Pour justifier de son identité et de son droit à conduire un véhicule, M. B a présenté aux policiers un permis de conduire et une carte d'identité belges, qu'il a ultérieurement reconnu avoir achetés " à Barbès ". Soupçonné de " faux et usage de faux, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, exercice illégal de la profession de VTC ", M. B a été placé en garde à vue. A l'issue de sa garde à vue, il s'est vu notifier un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral. 2. En 1er lieu, l'arrêté litigieux est signé, au nom du préfet des Hauts-de-Seine et par délégation, par M. A C, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine. Or, par un arrêté PCI n° 2023-009 du 9 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. A C, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En 2ème lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". En l'espèce, l'arrêté préfectoral en litige, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B, âgé de 33 ans, entré en France fin 2018 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré par les autorités françaises ; que M. B est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale ; que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'ait d'incidence à cet égard la référence erronée, procédant d'une regrettable erreur de plume, à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En outre, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, l'arrêté vise les articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il relève qu'il existe un risque que M. B se soustraie à son obligation dans la mesure où il a dépassé la durée de validité de son visa et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté est donc à cet égard suffisamment motivé. 5. En 3ème lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;" 6. M. B est entré en France, via l'Italie, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires italiennes, valable jusqu'au 15 janvier 2019. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant qu'il est constant qu'il n'a pas honoré la convocation adressée en novembre 2022 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'"erreur de fait" ne peut ainsi qu'être écarté. 7. En 4ème lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il est constant que M. B entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'autorité administrative peut obliger un ressortissant étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de prendre en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse. Le moyen tiré de l'"erreur de droit" ne peut ainsi qu'être écarté. 8. En 5ème lieu, si M. B soutient, sans au demeurant l'établir, qu'il est présent en France depuis plus de 4 ans, qu'il a travaillé en qualité de boulanger pendant deux ans et demi, bénéficiant d'une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et qu'il a tenté de régulariser sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En 6ème lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En l'espèce, d'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois années. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet aurait fait une inexacte application des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Romnicianu Le greffier, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302595_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel