TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302596_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. D E, ressortissant marocain représenté par Me Roman Sangue, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 23-77-310 du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que le signataire de l'arrêté litigieux n'est pas compétent, faute de délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de Seine-et-Marne ; - que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas territorialement compétent pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse ; - que lors de sa retenue pour vérification d'identité il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile ; - que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle, alors qu'il est arrivé très jeune en France et y effectué toute sa scolarisation ; - qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse ; - que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. E. Il fait valoir que : - à titre principal, le requérant est forclos ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16/05/2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Le Bourdiec, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Interpellé le 27 février 2023 à 17 h par les services de la gendarmerie nationale lors d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Mareuil-lès-Meaux (77), puis retenu pour vérification de sa situation administrative, M. D E, ressortissant marocain né le 9 décembre 2002 à Agadir (Maroc), s'est vu notifier un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. E demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de Seine-et-Marne : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du requérant 3. En premier lieu, par un arrêté pris le 22 mars 2022 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F A, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, dont elle est l'adjointe, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme B n'était pas absente ou empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En 2ème lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard de ses conditions de séjour en France est compétent pour décider d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpelé le 27 février 2023 par la gendarmerie nationale à l'occasion d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Mareuil-lès-Meaux (77), puis retenu pour vérification de sa situation administrative. L'irrégularité du séjour en France de M. E ayant été constatée à cette occasion, dans le département de Seine-et-Marne, le préfet de ce département était donc territorialement compétent pour édicter la mesure d'éloignement en litige. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne doit être écarté. 5. En 3ème lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. " 6. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/UE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/UE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 7. En l'espèce, il est constant que, lors de son audition le 27 février 2023, les services de gendarmerie ont demandé à M. E s'il avait déposé une demande d'asile, et ce dernier a répondu " non ". De plus, à la question " seriez-vous d'accord pour regagner votre pays d'origine ' ", il a répondu par " Je voudrai rester pour régulariser ma situation et continuer des études ou travailler". Ainsi, alors qu'à aucun moment l'intéressé n'a fait état d'un quelconque risque en cas de retour au Maroc et n'a manifesté sa volonté de solliciter l'asile depuis son entrée en France en 2017, soit plus de 5 ans avant la date de la décision contestée, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu l'article 6 de la directive la directive 2013/32/UE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. 8. En 4ème lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ces décisions sont suffisamment motivées. 9. En 5ème lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 10. En 6ème lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 11. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise après que M. E a été interpellé par les services de gendarmerie, à la suite d'un contrôle d'identité. Il ressort également du procès-verbal de son audition relative à sa situation administrative, en date du 27 février 2023, que M. E a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. A cette occasion M. E, âgé de 20 ans, a notamment indiqué qu'il était entré en France, via l'Espagne, en octobre 2017 muni d'un visa touristique. Il a également indiqué que ses parents résidaient toujours au Maroc, qu'il était hébergé chez son oncle, qu'il était venu en France pour y poursuivre ses études et qu'il reconnaissait être en situation irrégulière en France. En outre, M. E a expressément fait mention qu'en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre, il refuserait de quitter le territoire français. Enfin, alors que l'agent de police judiciaire lui demandait s'il souhaitait apporter d'autres éléments sur sa situation, M. E a répondu qu'il n'avait " rien à ajouter ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu avant de faire l'objet des décisions en litige. 12. En 7ème lieu, le requérant se borne à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Au soutien de ces deux moyens, M. E, ressortissant marocain âgé de 20 ans, ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance particulière relative aux conditions de son séjour en France, d'aucune attache personnelle ou familiale, ni d'aucune forme d'intégration à la société française. Se bornant à faire valoir, sans aucunement l'établir, qu'arrivé en France en octobre 2017, alors âgé de 14 ans, il y a depuis lors poursuivi une " scolarité assidue et sérieuse ", il ne conteste pas, en particulier, les motifs des décisions en litige selon lesquels il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du requérant, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302596_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel