TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302596_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme G C, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bonneau en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 du de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle porte atteinte à sa dignité en ce qu'elle la prive de la possibilité de vivre décemment avec ses enfants et de subvenir à leurs besoins.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025 qui n'a pas été communiqué.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n°2302597 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 31 mai 1984, est entrée régulièrement en France le 28 août 2021. Elle a sollicité le 2 mars 2022 puis le 10 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de la Vienne un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par une décision du 3 août 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par une ordonnance n° 2302597 du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté portant refus de titre de séjour vise les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l'enfant. D'autre part, il mentionne la situation administrative et personnelle de Mme C. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour justifier que M. A D, ressortissant de nationalité française résidant au Gabon et qui a reconnu être le père de sa fille, B E, née le 20 avril 2015 au Gabon, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, Mme C a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, le justificatif d'un virement bancaire d'un montant de 70 euros effectué le 7 juillet 2023 et produit, à l'appui de sa requête, une attestation de ce dernier, postérieure à la décision attaquée, mentionnant un lien téléphonique régulier avec sa fille, dont il n'est toutefois pas justifié, ainsi que le justificatif de deux virements effectués postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, et alors qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme C a sollicité et obtenu du tribunal de première instance de Libreville, par un jugement du 13 février 2020, la garde juridique exclusive de sa fille B E, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la contribution effective de M. D à l'éducation et à l'entretien de sa fille, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, pour justifier que M. H, ressortissant de nationalité française résidant également au Gabon et qui a reconnu être le père de son fils F, né le 25 août 2022 à Poitiers, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, Mme C a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, le justificatif de sept virements bancaires effectués entre août 2022 et mai 2023. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H, qui ne réside pas avec son fils, lui aurait rendu visite depuis sa naissance en France le 25 août 2022, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la contribution effective de M. H à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance conformément aux dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Vienne dans l'application de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en août 2021 sur le territoire français et qu'elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une insertion sociale ou professionnelle ni d'un logement propre et de ressources suffisantes. Elle n'établit pas non plus avoir noué en France des liens particulièrement stables et anciens avec d'autres personnes que ses enfants et ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Gabon, pays dans lequel résident les pères de ses deux enfants. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du séjour de l'intéressée sur le territoire français, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas porté atteinte à la dignité de la requérante.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Dans la mesure où la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est contraire aux stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA866 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302596_20250206
TA517 avril 2026
DTA_2302597_20260407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302596_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel