TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302597_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vaz de Azevedo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle est sans ressource et qu'elle risque l'expulsion de son logement alors qu'elle a trois enfants à charge ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante congolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Toutefois, la requérante n'a pas joint à la présente demande de suspension la copie de la requête au fond et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par Mme B est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302597_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA