TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302598_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 24 février 2023, M. C B, représenté D Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 D lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros D jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Tassev sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée de lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2022 ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle viole l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est viole les articles L. 611-1, L. 542-1 et R 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle viole l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2023 le rapport de M. Robert, magistrat désigné.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 1er août 1989 à Chattogram au Bangladesh, M. C B, entré en France le 1er avril 2022 a sollicité une demande d'asile le 13 avril 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 25 juillet 2022, décision notifiée le 8 août 2022. D un arrêté du 16 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge du contentieux de l'éloignement doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°'; ()'". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué D ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " D dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (). ".
5. Pour prononcer à l'encontre de M. B l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que sa demande d'asile avait fait l'objet d'un rejet D une décision de l'OFPRA du 25 juillet 2022, notifiée le 8 août 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant a sollicité une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 août 2022, ainsi que le mentionne le relevé telemofpra, puis a présenté un recours devant cette juridiction qui a été enregistré au greffe le 25 octobre 2022. Dès lors, M. B bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA. D suite, alors que le recours devant la CNDA a un effet suspensif puisque la situation du requérant ne relève d'aucun des motifs énumérés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prononcer à son encontre une mesure d'éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision D laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, D voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le pays d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de M. B. D suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
9. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tassev, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tassev de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Tassev en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. A La greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23025982Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302598_20230403
Données disponibles
- Texte intégral