TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302598_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mai, 5 et 13 juin 2023, Mme G, représentée par Me Dufraisse, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de supprimer son inscription au système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; elle justifie d'une progression dans ses études en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est investie au niveau associatif et son frère bénéficie d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 4 juillet 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dufraisse, représentant Mme F présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante gabonaise, née le 2 juin 1999, est entrée en France en août 2019 sous couvert d'un visa étudiant, valable jusqu'au 24 juillet 2020. Elle s'est vue délivrer par la suite des titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier était valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022. Le 7 novembre 2022, Mme F a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 26 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à défaut de dispositions particulières aux cartes de séjour en qualité d'étudiant prévues dans l'accord franco-gabonais susvisé : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est inscrite en première année de licence " science et vie de la Terre " au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 puis 2021-2022, à l'issue desquelles elle a été ajournée. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, Mme F s'est réorientée pour suivre un brevet de technicien supérieur (BTS) " gestion des transports et logistique associée ". Cependant, cette réorientation ne présente pas de lien avec ses trois précédentes années d'études, sans que la requérante n'apporte d'explication sur ce point. De plus, il ressort du relevé de notes produit par la requérante que celle-ci n'a obtenu la moyenne que dans trois des neuf matières pour lesquelles elle a été évaluée au titre du premier semestre 2022-2023. Si l'intéressée se prévaut de son inscription en deuxième année de BTS au titre de l'année 2023-2024, au demeurant sans apporter la preuve de la validation de sa première année, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et malgré l'attestation de soutien de l'un de ses professeurs, Mme F n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire français. Si l'intéressée se prévaut de la présence en France de trois de ses frères et sœurs et de l'un d'entre eux en Belgique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait des liens intenses et stables avec eux. De plus, la seule circonstance qu'elle soit investie dans un club sportif et qu'elle bénéficie du soutien de sa présidente n'est pas suffisante pour établir que Mme F aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, la requérante n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet la Gironde du 26 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N °2302598Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302598_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel