TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2302598_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2023 et le 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète de l'Oise a fondé cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 1° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023 la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen ni aucune conclusion ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 août 2023 à 10h20. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lamlih, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er août 2023, la préfète de l'Oise a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours M. A et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1 du même code, être motivées. Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article R. 733-1 dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (). ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué assigne à résidence M. A, sur la commune de Creil, pour une durée de quarante-cinq jours, lui impose de se présenter trois fois par semaine, le lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Creil et lui fait interdiction de sortir du département de l'Oise sans autorisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement établie le 1er août 2023 et non contestée, qui corrobore les déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police le même jour, que M. A réside à Bezons dans le département du Val d'Oise. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence prononcée par le présent jugement n'implique pas que la préfète de l'Oise prenne les mesures d'exécution sollicitées par le requérant. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 1er août 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. La magistrate désignée, Signé D. LAMLIH Le greffier, Signé P. VROMAINE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2302598_20230807
Données disponibles
- Texte intégral