TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302598_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 18 février 2024, M. A B, représenté par Me Passy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023, par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à l'aide accordée par l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une illégalité externe ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sont irrecevables, faute d'être assortis des précisions suffisantes ; - aucun des moyens de légalité interne soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 juillet 1990, déclare être entré en France en juillet 2022. Par un arrêté du 12 avril 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'éloignement d'une obligation de pointage auprès des services de police d'Orléans, les mardis et jeudis à 9h00. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une illégalité externe, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". 4. M. B soutient que l'arrêté attaqué par lequel la préfète du Loiret a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations citées au point précédent. Toutefois, cet arrêté n'a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour temporaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, qui est célibataire et sans enfant, est entré récemment en France. Le requérant ne fait par ailleurs état d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français ni n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Il ne démontre pas non plus une particulière insertion en France. A cet égard, s'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il occupe un emploi dont il tire des revenus, il est constant qu'aucune autorisation de travail n'a été sollicitée par l'employeur. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, tant en ce que ce dernier porte obligation de quitter le territoire français, qu'en ce qu'il fixe des obligations de pointage. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'éloignement d'une obligation de pointage doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2302598_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel