TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302599_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C A représentée par Me Guenot demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'une part, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, dans un délai de deux mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - un retour au Kosovo l'exposerait à des risques de persécutions de la part d'une famille ennemie de son mari qui la poursuit de sa vengeance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 13 novembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seul entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1990, qui déclare être entrée en France le 14 mars 2023, y a sollicité l'asile. Sa demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2023 notifiée le 24 juillet 2023. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré le 12 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par décision du 13 novembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. En l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision contestée énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre Mme A en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté en litige qui mentionne la présence à ses côtés de ses trois enfants, que le préfet de la Nièvre a procédé à l'examen de la situation, notamment familiale, de Mme A avant de prendre la mesure d'éloignement contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Mme A soutient que le préfet de la Nièvre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France avec ses trois enfants qui y sont scolarisés, qu'elle y a tissé de nombreux liens et qu'un retour au Kosovo, pays dans lequel elle et ses enfants sont menacés de mort par une famille ennemie de son mari, n'est pas envisageable. Toutefois, il est constant que la requérante ne réside en France que depuis moins d'un an, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y serait insérée socialement ou professionnellement et que son droit au maintien sur le territoire a pris fin avec le rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, pays où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans, dans lequel ses enfants pourront être scolarisés et où, en tout état de cause, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, être exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si Mme A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que rien ne s'oppose à ce que ces derniers accompagnent leur mère au Kosovo et y poursuivent leur scolarité. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Nièvre et à Me Guenot. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, O BLa greffière, C Chapiron La République mande et ordonne préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302599_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel