TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302600_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre le préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois avec délivrance d'une autorisation provisoire de travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant marocain entré en France le 30 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " entre le 23 octobre 2017 et le 2 décembre 2022. Le 16 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par arrêté du 28 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an [] ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu successivement, en 2019 un diplôme universitaire de technologie " Génie électrique et informatique industrielle ", en 2020 une licence " Electronique, énergie électrique, automatique ", en 2021 une maitrise " Electronique, énergie électrique, automatique ", puis en 2022 un master " Microélectronique intégration des systèmes temps réels embarqués ". Pendant son cursus, il a effectué des stages ainsi qu'une alternance au sein de la société Hemera. Pour l'année universitaire 2022-2023, il s'est inscrit en première année de Master " Réseaux informatiques d'entreprise ".
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de l'Isère s'est fondé sur le défaut de cohérence et de progression de la poursuite d'études.
5. Pourtant, il ressort des pièces du dossier, notamment des lettres de deux enseignants de l'Université Grenoble Alpes et de Grenoble INP - Ensimag, ainsi que de son employeur, qu'en s'inscrivant au master " Réseaux informatiques d'entreprise ", M. A a entendu compléter sa formation universitaire en acquérant des connaissances et des compétences complémentaires en lien avec les diplômes déjà obtenus, lui permettant d'accroitre sa compétitivité sur le marché du travail, en particulier dans l'entreprise au sein de laquelle il effectue son alternance. Ainsi, compte tenu de l'objectif professionnel dans lequel cette formation s'inscrit et des débouchés qu'elle comporte, cette poursuite d'études est cohérente avec son cursus antérieur, alors même que le diplôme envisagé est d'un niveau équivalent à celui déjà obtenu. La circonstance qu'il ait dû s'inscrire en première année de master, soit à un niveau bac+4 inférieur au bac+5 déjà atteint, est sans incidence sur la progression de ses études, dans la mesure où la réussite de la première année est le préalable nécessaire pour accéder à la deuxième. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation quant à la cohérence et à la progression du parcours universitaire suivi par M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
8. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans un délai de huit jours, une autorisation de séjour provisoire valant autorisation de travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions de l'astreinte demandée par M. A.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision 28 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour " étudiant ", et de le mettre en possession dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302600_20230711
Données disponibles
- Texte intégral